350 ANYS de RESISTÈNCIA

Esborrem el Tractat dels Pirineus

 

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  • La CAL atorgarà els IX premis Joan Coromines el dissabte 8 de maig de 2010. El Col.lectiu 350 anys serà un dels 4 guardonats. Programa: Presentació del manifest del CORRELLENGUA 2010 Mostra de danses de l'Esbart Dansaires de l'Hospitalet Sopar de la Llengua Catalana Actuació del Grup folk i música tradicional Sants&Fot Prensetarà l'acte Laura Codina   Seran guardonats: Dr. Joan Solà Cooperativa Abacus Comissió 350 anys de resistència al Tractat dels Pirineus Coordinadora Sardanista de l'Hospitalet cartells i tots els detalls  
  • El dijous 2 de setembre a les 20h se torna a constituir la Comissió 350 Anys.
    Casal Jaume 1er - Centre Cultural Català
    23 avinguda del Liceu- Perpinyà Ara toca preparar els actes de commemoració del 7 de novembre. La reunió és oberta a tota la gent que vulgui fer aportacions per mor de denunciar un any més el Tractat dels Pirineus. el 7 de novembre tancarem els actes del 350è aniversari del Tractat. Per a més informacions contacteu-nos

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Traité de Paix des Pyrénées (complet francès) PDF Imprimeix Correu electrònic

Traité de Paix des Pyrénées
entre les couronnes de France et d'Espagne
fait dans l'île des Faisans , le 7 novembre 1659


Convention entre les Commissaires de France et d'Espagne, en exécution du quarante-deuxième article du Traité des Pyrénées, touchant les trente-trois villages de la Comté de Cerdagne qui doivent demeurer au Roi de France, conclue à Livia le 12 novembre 1660

Au Nom de Dieu le Créateur :
A tous presens et à venir, soit notoire ; que comme une longue et sanglante guerre auroit depuis plusieurs années, fait souffrir de grands travaux et oppressions aux peuples, Royaumes, Pays et Estats qui sont soubmis à l'obéissance de Tres-hauts, Tres-excellens et Tres-puissans Princes, LOUIS 14e par la grace de Dieu Roy Tres-Chrétien, de France et de Navarre ; et PHILIPPE 4e par la même grace de Dieu Roy Catholique des Espagnes : En laquelle guerre s'étant aussy mesléz d'autres Princes et Republiques, leurs Voisins et Alliez ; beaucoup de Villes, places et pays de chacun des deux partis auroient esté exposez à de grands maux, miseres, ruines et desolations. Et bien qu'en d'autres temps, et par diverses voyes, auroient esté introduites des ouvertures et negociations, d'accomodement aucune neantmoins, pour les misterieux secrets de la divine Providence, n'auroit pu produire l'effet que leurs Majestez desiroient tres-ardemment : Jusqu'à ce qu'enfin ce Dieu supresme, qui tient en sa main les coeurs des Roys, et qui s'est particulierement reservé à Luy seul le precieux don de la Paix, a eu la bonté, par sa misericorde infinie, d'inspirer dans un même temps les deux Roys, et les guider et conduire de telle maniere, que sans aucune autre intervention, ny motif, que les seuls sentimens de compassion qu'ils ont eu des souffrances de leurs bons Sujets, et d'un desir paternel de leur bien et soulagement, et du repos de toute la Chrétienté, ils ont trouvé le moyen de mettre fin à de si grandes et longues calamitez, d'oublier et d'esteindre les causes et les semences de leurs divisions, et d'établir à la gloire de Dieu, et à l'exaltation de nostre Sainte Foy Catholique, une bonne, sincere, entiere et durable paix et fraternité entre eux, et leurs successeurs, Alliez et dépendants, par le moyen de laquelle se puissent bien-tost reparer en toutes parts, les dommages et miseres souffertes. Pour à quoy parvenir, lesdits deux Seigneurs Roys ayans ordonné à Tres-Eminent Seigneur, Messire Jules Mazarini, Cardinal de la Sainte Eglise Romaine, Duc de Mayenne, Chef des Conseils du Roy Tres-Chrestien, etc. Et à Tres-Excellent Seigneur, le Seigneur Don Luys Mendez de Haro et Gusman, Marquis de Carpio, Conte Duc d'Olivarès, Gouverneur perpetuel des Palais Royaux, et Arsenal de la Cité de Seville, Grand Chancellier perpetuel des Indes, du Conseil d'Estat de Sa Majesté Catholique, Grand Commandeur de l'Ordre d'Alcantara, Gentilhomme de la Chambre de Saditte Majesté, et son grand Ecuyer, leurs deux premiers et principaux Ministres, de s'assembler aux confins des deux Royaumes, du costé des Monts Pirenées, comme estans les deux personnes les mieux informées de leurs saintes intentions, de leurs interests, et des plus intimes secrets de leurs coeurs, et par consequent les plus capables de trouver les expediens necessaires pour terminer leurs differens ; et leur ayans à cet effet donné de tres-amples Pouvoirs, dont les Copies seont inserées à la fin des presentes : Les deux principaux Ministres, en vertu de leurs pouvoirs, recognus de part et d'autre pour suffisans, ont accordé, estably et arresté les Articles qui ensuivent.

1. PREMIEREMENT, il est convenu et accordé, qu'à l'advenir, il y aura bonne, ferme et durable paix, confederation et perpetuelle Alliance et Amitié entre les Roys Tres-Chrestien et Catholique, leurs enfans naiz et à naistre, leurs Hoirs, Successeurs et Heritiers, leurs Royaumes, Estats, pays et sujets, qu'ils s'entr'aymeront comme bons Freres, procurans de tout leur pouvoir le bien, l'honneur et reputation l'un de l'autre, et éviteront de bonne foy, tant qu'il leur sera possible, le dommage l'un de l'autre.

2. Ensuite de cette bonne reunion, la cessation de toutes sortes d'hostilitez, arrestée et signée, le 8e jour de May de la presente année, continuera selon sa teneur, entre lesdits Seigneurs Roys, leurs Sujets, vassaux et Adherens, tant par mer et autres Eaux, que par Terre, et generalement en tous Lieux où la guerre a esté jusques à present, entre leurs Majestez : et si quelque nouveauté ou voye de fait estoit cy-apres entreprise par les armes, ou en quelque façon que ce soit, sous le nom et authorité de l'un desdits Seigneurs Roys, au préjudice de l'autre ; le dommage sera reparé sans delay, et les choses remises au même estat où elles estoient au 8e jour de May, que ladite suspension d'armes fut arrêtée et signée : la teneur de laquelle se devra observer jusques à la publication de la paix.

3. Et pour éviter que les differens qui pourroient naistre à l'advenir, entre aucuns Princes ou Potentats Alliez desdits Seigneurs Roys, ne puissent alterer la bonne intelligence et amitié de leurs Majestez, que chacun d'Eux desire rendre tellement seure et durable, qu'aucun accident ne la puisse troubler. Il a esté convenu et accordé, qu'arrivant cy-aprés quelque differend entre leurs Alliez, qui pust les porter à une rupture ouverte entre eux, aucun desdits Seigneurs Roys, n'attaquera ou n'inquietera avec ses armes, l'Allié de l'autre, et ne donnera aucune assistance publique ni secrete contre ledit Allié ; sans que premierement et avant toutes choses, ledit Seigneurs Roy n'ayt traité en la Cour de l'autre, par l'entremise de son Ambassadeur, ou de quelqu'autre personne particuliere, sur le sujet dudit differend : empêchant autant qu'il sera en leur pouvoir, et par leur authorité, la prise des Armes entre leursdits Alliez, jusqu'à ce que, ou par le Jugement des deux Roys, si leurs Alliez s'en veulent remettre à leur decision, ou par leur entremise et authorité, ils ayent pû accommoder ledit differend à l'amiable, en sorte que chacun de leurs Alliez en soit satisfait, évitant de part et d'autre la prise des armes auxiliaires : Aprés quoy, si l'authorité des deux Roys ou leurs offices et leur entremise n'ont pû produire l'accommodement, et que les Alliez prennent enfin la voye des armes, chacun desdits Seigneurs Roys pourra assister son Allié de ses forces ; sans que pour raison de ce, l'on vienne à aucune rupture entre leurs Majestez, ny que leur amitié en soit alterée : promettant mesme en ce cas, chacun des deux Roys, qu'il ne permettra pas que ses Armes ny celles de son Allié entrent dans aucun des Estats de l'autre Roy, pour y commettre des hostilitez ; mais que la querelle se vuidera dans les Limites de l'Estat, ou des Estats des Alliez qui combattront entre eux, sans que aucune action de Guerre ou autre qui se fasse en cette conformité, soit tenue pour une contravention au present Traité de paix.
Comme pareillement, toutes fois et quantes que quelque Prince ou Estat Allié de l'un desdits Seigneurs Roys, se trouvera directement ou indirectement attaqué par les forces de l'autre Roy, en ce qu'il possedera ou tiendra lors de la signature du present Traité, ou en ce qu'Il devra posséder en execution d'Iceluy. Il sera loisible à l'autre Roy, d'assister ou secourir le Prince ou Estat attaqué, sans que tout ce qui sera fait en conformité du present Article, par les Troupes auxiliaires, tandis qu'elles seront au service du Prince ou Estat attaqué, puisse estre pris pour une contravention au present Traitté.
Et en cas qu'il arrivast que l'un des deux Seigneurs Roys fust le premier attaqué, en ce qu'il possede presentement, ou doit posseder en vertu du present Traité, par quelque autre Prince ou Estat que ce soit, ou par plusieurs Princes et Esats liguez ensemble ; l'autre Roy ne pourra joindre ses forces audit prince ou Estat agresseur, quoy que d'ailleurs il fust son Allié, non plus qu'à ladite Ligue des Princes et Estats aussy agresseurs, comme il a esté dit, ny donner audit Prince ou Estat, ou à ladite Ligue, aucune assistance d'hommes, d'argent, ny de vivres, ny passage ou retraite dans ses Estats à leurs Personnes, ny à leurs Troupes.
Quant aux Royaumes, Princes et Estats qui sont presentement en guerre avec l'un desdits Seigneurs Roys, qui n'auront pû estre compris au present Traité de paix, ou qui y ayant esté compris, ne l'auront pas accepté ; il a esté convenu et accordé, que l'autre Roy ne pourra aprés la publication dudit Traité, leur donner directement ny indirectement aucune sorte d'assistance d'hommes, de vivres, ny d'argent : et encore moins aux Sujets qui pourroient cy-aprés se soûlever ou revolter contre l'un desdits Seigneurs Roys.

4. Tous sujets d'inimitié ou mes-intelligence demeureront esteins et abolis pour jamais ; et tout ce qui s'est fait et passé à l'occasion de la presente guerre, ou pendant Icelle, sera mis en perpetuel oubly, sans que l'on puisse à l'advenir de part ny d'autre, directement ny indirectement, en faire recherche par Justice ou autrement, soubz quelque pretexte que ce soit, ny que leurs Majestez ou leurs Sujetz, serviteurs et adherans d'un costé et d'autre, puissent tesmoigner aucune sorte de ressentiment de toutes les offences et dommages qu'ilz pourroient avoir reçus pendant la Guerre.

5. Par le moyen de cette paix et estroite amitié, les Sujetz des deux costez, quels qu'ilz soient, pourront, en gardant les Loix et Coûtumes du pays, aller, venir, demeurer, trafiquer, et retourner au pays l'un de l'autre, marchandement et comme bon leur semblera, tant par Terre que par Mer, et autres Eaux douces, traiter et negotier ensemble : et seront soustenus et defendus les Sujetz de l'un au pays de l'autre, comme propres Sujetz, en payant raisonnablement les droits en tous lieux accoûtumez, et autres, qui par leurs Majestez et les successeurs d'icelles, seront imposez.

6. Les Villes, sujets, marchands, manans et habitans des Royaumes, Estats, provinces, et pays appartenans au Roy Tres-Chrestien, jouiront des mesmes privileges, franchises, libertez et seuretez dans le Royaume d'Espagne, et autres Royaumes et Estats appartenans au Roy Catholique, dont les Anglois ont eu droit de jouir, par les derniers Traitez faitz entre les deux Couronnes d'Espagne et d'Angleterre, sans qu'on puisse en Espagne ny ailleurs dans les Terres ou autres lieux de l'obéissance du Roy Catholique, exiger des François, et autres sujets du Roy Tres-Chrestien, de plus grands Droitz et Impositions que ceux qui ont esté payez par les Anglois avant la rupture, ou qui sont payez presentement par les habitans des Provinces-Unies du Pays-bas, ou autres Estrangers, qui y seront traittés le plus favorablement. Le mesme traittement sera fait dans toute l'estendue de l'obeissance dudit Seigneur Roy Catholique, de quelque pays ou nation qu'ils soient.

7. En suite de ce, si les François, ou autres sujets de Sa Majesté Tres-Chrestienne, sont trouvez dans lesdits Royaumes d'Espagne, ou aux costes d'iceux, avoir embarqué ou fait embarquer dans leurs Vaisseaux, en quelque sorte que ce puisse estre, des choses prohibées, pour les transporter hors desdits Royaumes ; la peine ne pourra s'estendre au delà de ce qui a esté pratiqué cy-devant en tel cas envers les Anglois, ou qui est presentement pratiqué envers les Holandois, en suite des Traitez faits avec l'Angleterre ou les provinces-Unies : et toutes les recherches et Procez intentez cy-devant pour ce regard, demeureront annullez et esteints. Le mesme sera observé à l'endroit des Villes, sujets, manans et habitans des Royaumes et pays appartenans audit Seigneur Roy Catholique, qui jouiront des mesmes Privileges, franchises et Libertez dans tous les Estats dudit Seigneurs Roy Tres-Chrestien.

8. Tous françois et autres sujets dudit Seigneur Roy Tres-Chrestien, pourront librement, et sans qu'il leur puisse estre donné aucun empeschement, transporter hors lesdits Royaumes et pays dudit Seigneur Roy Catholique, ce qu'ilz auront eu de la vente des bledz qu'ils auront faite dans lesdits Royaumes et pays, ainsi et en la forme qu'il en a esté usé avant la Guerre : Et le même sera observé en France, à l'endroit de ceux dudit Seigneur Roy Catholique.

9. Ne pourront d'un costé ny d'autre, les marchands, maistres de navires, pilotes, matelots, leurs vaisseaux, marchandises, denrées et autres biens à eux appartenans, estre arrestez et saisis, soit en vertu de quelque mandement general ou particulier, ou pour quelque cause que ce soit, de Guerre ou autrement, ny mesme soubz pretexte de s'en vouloir servir pour la conservation et deffence du pays : et generalement rien ne pourra estre pris aux subjetz de l'un desdits Seigneurs Roys, dans les Terres de l'obéissance de l'autre, que du consentement de ceux à qui il appartiendra, et en payant comptant ce qu'on desirera avoir d'eux. On n'entend pas toutefois en ce comprendre les saisies et arrests de Justice, par les voyes ordinaires, à cause des debtes, obligations et contrats valables de ceux sur lesquels lesdites saisies auront été faites : à quoi il sera procédé selon qu'il est accoustumé par droit et raison, comme il s'observoit avant cette derniere guerre.

10. Tous les sujets du Roy Tres-Chrestien pourront en toute seureté et liberté, naviger et trafiquer dans tous les Royaumes, Pays et Estats qui sont ou seront en paix, amitié, ou neutralité avec la France (à la reserve du Portugal seul et ses conquestes, et païs adjacens, surquoy lesdits Seigneurs Roys ont convenu ensemble d'une autre maniere) sans qu'ilz puissent estre troublez ou inquietez dans cette liberté par les navires, galeres, fregates, barques, ou autres bastimens de mer, appartenans au Roy Catholique, ou à aucuns de ses sujetz, à l'occasion des hostilitez qui se rencontrent ou pourroient se rencontrer cy-apres entre le susdit Roy Catholique et les susditz Royaumes, païs et estats ou aucun d'Iceux qui sont ou seront en paix, amitié, ou neutralité avec la France : bien entendu, que l'exception faite du Portugal en cet article et aux suivans, qui regarde le commerce, n'aura lieu qu'autant de temps que ledit Portugal demeurera en l'estat qu'il est à present : et que s'il arrivoit que ledit Portugal fût remis en l'obeïssance de Sa Majesté Catholique, il en seroit alors usé, pour ce qui regarde le Commerce audit Royaume de Portugal, à l'esgard de la France, en la mesme maniere que dans les autres Estatz que possede aujourd'huy Sadite Majesté Catholique, suivant le contenu au present article, et aux suivans.

11. Ce transport et ce trafic s'estendra à toutes sortes de marchandises et denrées qui se transportoient librement et seurement ausdits Royaumes, païs et Esats, avant qu'ilz fussent en guerre avec l'Espagne. Bien entendu toutesfois, que pendant la durée de ladite guerre les Sujets du Roy Tres-Chrestien s'abstiendront d'y porter marchandises provenant des Estats du Roy Catholique, telles qu'elles puissent servir contre luy et ses Estats ; et bien moins Marchandises de Contrebande.

12. En ce genre de marchandises de contre-bande, s'entendent seulement estre comprises toutes sortes d'armes à feu, et autres assortiments d'Icelles : comme canons, mousquetz, mortiers, petards, bombes, grenades, saucisses, cercles poissez, afusts, fourchettes, bandoleres, poudres, corde, salpestre, balles, piques, espées, morions, casques, cuirasses, halebardes, javelines, chevaux, selles de cheval, fourreaux de pistoletz, baudriers, et autres assortiments servans à l'usage de la Guerre.

13. Ne seront compris en ce genre de marchandises de contrebande, les fromens, bleds, et autres grains, legumes, huiles, vin, sel ny generalement tout ce qui appartient à la nourriture et sustentation de la vie : mais demeureront libres, comme toutes autres marchandises et denrées non comprises en l'article precedent ; et en sera le transport permis, mesme aux lieux ennemis de la Couronne d'Espagne, sauf en Portugal, comme il a esté dit, et aux Villes et places assiégées, bloquées ou investies.

14. Pour l'execution de ce que dessus, il a esté accordé, qu'elle se fera en la maniere suivante : Que les navires et barques avec les marchandises des sujets du Seigneur Roy Tres-Chrestien, estans entréz en quelque Havre dudit Seigneur Roy Catholique, où ils avoient accoustumés d'entrer et de trafiquer avant la presente guerre, et voulans de là passer à ceux desdits Ennemis, seront obligez seulement de monstrer aux Officiers du Havre d'Espagne, ou autres Estatz dudit Seigneur Roy d'où ils partiront, leurs passeports contenans la specification de la charge de leur navire, attestée et marquée du Seel et seing ordinaire, et recognu des Officiers de l'Admirauté des lieux d'où Ilz seront premierement partis, avec la declaration du lieu où Ils seront premierement partis, avec la declaration du lieu où Ils seront destinez, le Tout en la force ordinaire et accoustumée. Après laquelle exhibition de leurs passeports, en la forme susdite, ils ne pourront estre inquietez ny recherchez, detenus ny retardez en leurs voyages, sous quelque pretexte que ce soit.

15. Il en sera usé de mesme à l'égard des navires et barques françoises, qui iroient dans quelques rades des Estatz du Roy Catholique, où ils avoient accoustumé de trafiquer avant la presente guerre, sans vouloir entrer dans les Havres ; ou y entrans, sans toutefois vouloir debarquer et rompre leurs charges : lesquels ne pourront estre obligez de rendre compte de leur cargaison, que dans le cas qu'il y eust soupçon qu'ilz portassent aux Ennemis dudit Seigneur Roy Catholique, des marchandises de contrebande, comme il a esté dit cy-devant.

16. Et audit cas de soupçon apparent, lesdits sujetz du Roy Tres-Chrestien seront obligez à monstrer dans les ports leurs Passeportz, en la forme cy-dessus specifiée.

17. Que s'ilz estoient entrez dans les rades, ou estoient rencontrez en peine mer, par quelques navires dudit Seigneur Roi Catholique, ou d'Armateurs particuliers ses sujets, lesdits navires d'Espagne, pour éviter tout desordre, n'approcheront pas de plus prés les François, que de la portée du canon, et pourront envoyer leur petite barque ou chaloupe au bord des navires ou barques Françoises, et faire entrer dedans deux ou trois hommes seulement à qui seront montrez les passeports, par le maistre ou patron du navire François, en la maniere cy-dessus spécifiée, selon le Formulaire qui sera inséré à la fin de ce Traité ; par lequel il puisse apparoistre non seulement de sa charge, mais aussi du lieu de sa demeure et residence, et du nom tant du maistre et patron, que du navire mesme ; afin que par ces deux moyens on puisse cognoistre s'ils portent des marchandises de contrebande, et qu'il apparoisse suffisamment, tant de la qualité dudit navire, que de son maistre et patron : ausquels passeports et lettres de mer, se devra donner entiere foy et creance. Et afin que l'on cognoisse mieux leur validité, et qu'elles ne puissent en aucune maniere estre falsifiées et contrefaites, seront données certaines marques et contreseings de chaque côté des deux Seigneurs Roys.

18. Et au cas que dans lesdits vaisseaux et barques Françoises se trouvent par les moyens susdits quelques marchandises et denrées de celles qui sont cy-dessus déclarées, dénoncées et confisquées pardevant les Juges de l'Admirauté d'Espagne, ou autres competans ; sans que pour cela le navire et barque, ou autres biens, marchandises et denrées libres et permises, retrouvées au mesme navire, puissent estre en aucune façon saisies ny confisquées.

19. Il a esté en outre accordé et convenu, que tout ce qui se trouvera chargé par les sujets de sa Majesté Tres-Chrestienne, en un navire des Ennemis dudit Seigneur Roy Catholique, bien que ce ne fust marchandise de contre-bande, sera confisqué, avec tout ce qui se trouvera audit navire, sans exception ny reserve : Mais d'ailleurs aussy sera libre et affranchy tout ce qui sera et se trouvera dans les navires appartenans aux sujets du Roy Tres-Chrestien, encore que la charge ou partie d'Icelle fust aux Ennemis dudit Seigneur Roy, sauf les marchandises de contrebande, au regard desquelles on se reglera, selon ce qui a esté disposé aux articles precedens.

20. Tous les sujets dudit Seigneur Roy Catholique, jouiront reciproquement des mêmes droits, libertez et exemptions en leurs Trafics et Commerces dans les ports, rades, mers, et Estats de Sa Majesté Tres-Chrestienne, qu'il vient d'estre dit que les sujets dudit Seigneur Roy Tres-Chrestien jouiront en ceux de Sa Majesté Catholique, et en haute mer, se devant entendre que l'esgalité sera reciproque en toutes manieres, de part et d'autre ; et même en cas que cy-après ledit Seigneur Roy Catholique fut en paix, amitié et neutralité avec aucuns Roys, Princes, et Estats qui devinssent ennemis dudit Seigneur Roy Tres-Chrestien, chacun des deux partis devant user reciproquement des mesmes conditions et restrictions exprimées aux Articles du present Traité, qui regardent le commerce.

21. En cas que de part ou d'autre, il y ait quelque contravention ausdits articles concernans le commerce par les Officiers de l'Admirauté de l'un desdits Seigneurs Roys, ou autres personnes quelconques, la plainte en estant portée par les parties intéressées à Leurs Majestez mesmes, ou à leurs Conseils de marine ; Leursdites Majestez en feront aussy tost reparer le dommage, et executer toutes choses en la maniere qu'il est ci-dessus arresté. Et en cas que dans la suite du temps on découvrit quelques fraudes ou inconveniens touchant ledit commerce et navigation, auxquels on n'eust pas suffisamment pourveu par les articles cy dessus, on pourra y adjouster de nouveau les autres precautions qui seront de part et d'autre jugées convenables ; demeurant cependant le present Traité en sa force et vigueur.

22. Toutes les marchandises et effets arrestez en l'un, ou l'autre Royaume, sur les sujets desdits Seigneurs Roys, lors de la declaration de la guerre, seront rendus et restituez de bonne foy aux propriétaires, en cas qu'ils se trouvent en nature, au jour de la publication du present Traité : et toutes les debtes contractées avant la guerre, qui se trouvent au jour de la publication du present Traité, n'avoir point esté actuellement payées à d'autres, en vertu des jugemens donnez sur des Lettres de confiscations ou represailles, seront acquittées et payées de bonne foy : et sur les demandes et poursuites qui en seront faites, lesdits Seigneurs Roys ordonneront à leurs Officiers, de faire aussy bonne et briéve Justice aux Estrangers, qu'à leurs propres sujets, sans aucune distinction de personnes.

23. Les actions qui ont cy-devant esté, ou seront cy-aprés intentées, pardevant les Officiers desdits Roys, pour prises, dépouilles, et represailles contre ceux qui ne seront point sujets du Prince, en la jurisdiction duquel lesdites actions auront esté intentées, seront renvoyées sans difficulté pardevant les Officiers du Prince, duquel les Deffendeurs se trouveront sujets.

24. Et pour mieux asseurer à l'advenir le Commerce et Amitié entre les sujets desdits Seigneurs Roys, pour plus grand advantage et commodité de leurs Royaumes, il a esté convenu et accordé, qu'arrivant cy-aprés quelque rupture entre les deux Couronnes (ce qu'à Dieu ne plaise) il sera tousjours donné six mois de temps aux sujets de part et d'autre, pour retirer et transporter leurs effets et personnes où bon leur semblera : ce qui leur sera permis de faire en toute liberté, sans qu'on puisse leur donner aucun empeschement, ny proceder pendant ledit temps, à aucune saisie desdits effets, moins encore à l'arrest de leurs personnes.

25. Les habitans et sujets d'un costé et d'autre, pourront par tout dans les Terres de l'obeissance desdits Seigneurs Roys, se faire servir de tels advocats, procureurs, nottaires, solliciteurs que bon leur semblera : à quoy aussi ils seront commis par les Juges ordinaires, quand il sera besoin, et que lesdits Juges en seront requis : Et sera permis ausdits sujets et habitans de part et d'autre, de tenir dans les lieux où ils feront leur demeure, les livres de leur trafic et correspondance, en la Langue que bon leur semblera, soit Françoise, Espagnolle, Flamande, ou autres, sans que pour ce sujet ilz puissent estre inquietez ny recherchez.

26. Lesdits seigneurs Roys pourront establir, pour la commodité de leurs sujets trafiqans dans les Royaumes et Estats l'un de l'autre, des Consuls de la nation de leursdits sujets ; lesquel jouiront des droits, libertez et franchises qui leur appartiennent par leur exercice et employ : et cet establissement sera fait aux lieux et endroits où de commun contentement il sera jugé necessaire.

27. Toutes Lettres de marque et de represailles, qui pourroient avoir esté cy-devant accordees, pour quelque cause que ce soit, sont suspendues, et n'en pourra estre cy-aprés donné par l'un desdits Roys, au préjudice des sujets de l'autre, si ce n'est seulement en cas de manifeste dény de Justice : duquel, et des sommations qui en auront esté faites, ceux qui poursuivront lesdites Lettres, seront obligez de faire apparoir, en la forme et maniere requise par le droit.

28. Tous les sujets d'un costé et d'autre, tant Ecclesiastiques, que Seculiers, seront restablis en leurs biens, honneurs et dignitez, et la jouissance des benefices dont ils estoient pourvus avant la guerre, soit par mort ou resignation, soit par forme de Coadjutorerie, ou autrement : Auquel restablissement dans les biens, honneurs, et dignitez s'entendent nommément compris tous les sujets Napolitains du Seigneur Roy Catholique (à l'exception des charges, offices et gouvernemens qu'ilz possedoient) sans qu'on puisse de part ny d'autre refuser le placet, ny empescher la prise de possession à ceux qui auront esté pourvus de prebendes, benefices, ou dignitez Ecclesiastiques, avant ledit temps, ny maintenir ceux qui en auront obtenu d'autres provisions pendant la guerre ; si ce n'est pour les curez qui sont canoniquement pourvus, lesquels demeureront en la jouissance de leurs Cures. Les uns et les autres seront pareillement restablis en la jouissance de tous et chacuns de leurs biens, immeubles, rentes perpetuelles, viageres et à rachapt, saisies et occupées depuis ledit temps, tant à l'occasion de la guerre, que pour avoir suivy le party contraire : ensemble de leurs droits, actions, et successions à eux survenues, mesme depuis la guerre commencée : sans toutefois pouvoir rien demander ny pretendre des fruits et revenus perceus et escheus dès le saisissement desdits biens, immeubles, rentes et benefices, jusques au jour de la publication du present Traité.

29. Ny semblablement des debtes, effets et meubles qui auront esté confisquez avant ledit jour : sans que jamais les Creanciers de telles debtes, et leurs héritiers, ou ayans cause, en puissent faire poursuite, ny en pretendre le recouvrement, lesquels restablissements, en la forme avant dite, s'estendront en faveur de ceux qui auront suivy le party contraire : en sorte qu'ils rentreront par le moyen du present Traité, en la grace de leurs Roys et Princes Souverains, comme aussy en leurs biens, tels qu'ils se trouveront existans à la conclusion et signature du present Traité.

30. Et se fera ledit rétablissement desdits sujets de part et d'autres, seront le contenu en l'Article 28e precedent : nonobstant toutes donations, concessions, declarations, confiscations, commises, sentences preparatoires, ou definitives, données par contumace en l'absence des parties, et Icelles non oûies : Lesquelles sentences et tous jugemens demeureront nuls, et de nul effet, comme non donnez ny advenus, avec liberté pleine et entiere auxdites parties, de revenir dans les pays d'où elles se sont cy-devant retirées, pour jouir en personne de leurs biens, immeubles, rentes et revenus : ou d'establir leur demeure hors desdits Pays, en tel lieu que bon leur semblera, leur en demeurant le choix et l'eslection, sans que l'on puisse user contre eux d'aucune contrainte pour ce regard : et en cas qu'ilz aiment mieux demeurer ailleurs, ilz pourront deputer et commettre telles personnes, non suspectes, que bon leurs semblera, pour le gouvernement et jouissance de leurs biens, rentes et revenus ; mais non au regard des bénéfices requerans residence, qui devront estre personnellement administrez et deservis : sans toutefois que la liberté du sejour en personne, dont il est parlé en cet article, se puisse estendre en faveur de ceux dont il est disposé au contraire par d'autres articles du present Traité.

31. Ceux qui auront esté pourveus d'un costé ou d'autre des benefices estans à la Collation, presentation ou autre disposition desdits Seigneurs Roys, ou autres, tant Ecclésiastiques que Laïques, ou qui auront obtenu provision du Pape, de quelques autres benefices situez dans l'obeissance de l'un desdits Seigneurs Roys, par le consentement et permission duquel ils en auront jouy pendant la guerre, demeureront en la possession et jouissance desdits benefices, leur vie durant, comme bien et deuement pourveus : sans que toutefois on entende faire aucun prejudice, pour l'advenir, au droit des legitimes Collateurs, qui en jouiront et en useront comme ils avoient accoustumé avant la Guerre.

32.Tous Prelats, Abbez, Prieurs, et autres Eclesiastiques, qui ont esté nommez à leurs benefices, ou pourveus d'Iceux par lesdits Seigneurs Roys, avant la guerre, ou pendant Icelle, et ausquels leurs Majestez estoient en possession de pourvoir ou nommer, avant la rupture entre les deux Couronnes, seront maintenus en la possession et jouissance desdits benefices, sans pouvoir y estre troublez, pour quelque cause et pretexte que ce soit : Comme aussy en la libre jouissance de tous les biens qui se trouveront en avoir dépendu d'ancienneté, et au droit de conferer les benefices qui en dépendent, en quelque lieu que lesdits biens et benefices se trouvent situez : pourveu toutefois que lesdits benefices soient remplis de personnes capables, et qui ayent les qualitez requises, selon les reglemens qui estoient observez avant la guerre : sans que l'on puisse à l'advenir de part ny d'autre, envoyer des administrateurs pour régir lesdits benefices, et jouir des fruits, lesquelz ne pourront estre perceus que par les titulaires, qui en auront esté légitimement pourveus : Comme aussy tous lieux, qui ont cy-devant recognu la jurisdiction desdits Prelats, Abbez et Prieurs, en quelque part qu'ilz soient situez, la devront aussi recognoitre à l'advenir, pourveu qu'il apparoisse que leur droit est estably d'ancienneté, encore que lesdits lieux se trouvassent dans l'étendue de la domination du parti contraire, ou dépendances de quelques Chastellenies ou Bailliages appartenans audit party contraire.

33. Et afin que cette paix et union, confederation et bonne correspondance soit, comme on le desire, d'autant plus ferme, durable et indissoluble ; lesdits deux principaux Ministres, Cardinal Duc, et Marquis Comte Duc, en vertu du Pouvoir special qu'ils ont eu à cet effet des deux Seigneurs Roys, ont accordé et arresté en leur nom, le mariage du Roy Tres-Chrestien, avec la Serenissime Infante, Dame Marie Terese, fille aisnée du Roy Catholique : et ce mesme jour date des Presentes, ont fait et signé un Traité particulier, auquel on se remet touchant les conditions réciproques dudit mariage et le temps de sa célébration : Lequel traité à part, et capitulation de mariage, sont de la mesme force et vigueur que le present Traité, comme en estant la partie principale, et la plus digne, aussy bien que le plus grand et le plus precieux gage de la seureté de sa durée.

34. D'autant que les longueurs et difficultez qui se fussent rencontreés, si ont fut entré en discussion de divers droitz et pretentions desdits Seigneurs Roys, eussent pû beaucoup retarder la conclusion de ce Traité, et differer le bien que toute la Chrestienté en attend, et en recevra ; il a esté convenu et accordé, en contemplation de la paix, touchant la retention ou restitution des conquestes faites en la presente guerre, que tous les differends desdits Seigneurs Roys seront terminez et ajustez en la maniere qui ensuit.

[Pays-Bas]

35. En premier lieu, il a esté convenu et accordé, pour ce qui concerne les Pays-Bas, que le Seigneur Roy Tres-Chrestien demeurera saisi, et jouira effectivement des places, villes, pays et chasteaux, Domaines, Terres et Seigneuries, qui ensuivent.

Premierement, dans le Comté d'Artois, de la ville et cité d'Arras, sa gouvernance et Bailliage, de Hesdin et son Bailliage, de Bapaume et son Bailliage, de Betune et sa Gouvernance ou Bailliage, de la Comté de Saint-Pol, de Teroanne et son Bailliage, de Pas et son Bailliage : comme aussy de tous les autres bailliages et chastellenies dudit Artois, quelz qu'ilz puissent estre, encore qu'ilz ne soient pas icy particulierement énoncez et nommez : à la reserve seulement des villes et bailliages ou chastellenie et gouvernances d'Aire et de Saint-Omer, et de leurs appartenances, dépendances et annexes, qui demeureront toutes à Sa Majesté Catholique : comme aussy le lieu de Renti, en cas qu'il se trouve estre desdites dépendances d'Aire, ou de Saint-Omer, et non d'autre maniere.

36. En second lieu, dans la Province et comté de Flandres, ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien demeurera saisi et jouira effectivement des Places de Graveline (avec les fortz Philippes, l'Escluse et Hannüin) de Bourbourg et sa Chastellenie, et de Saint-Venant, soit qu'il soit de la Flandre ou de l'Artois, et de leurs domaines, appartenances, dépendances et annexes.

37. En troisième lieu, dans la Province et Comté de Hainaut, ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien demeurera saisi, et jouira effectivement des Places de Landrecy et du Quesnoy, et de leurs Bailliages, Prevostez ou Chastellenies, Domaines, appartenances ou annexes.

38. En quatrième lieu, dans la Province et Duché de Luxembourg, lesdit Seigneur Roy Tres-Chrestien demeurera saisi, jouira effectivement des places de Thionville, Montmedy, Damvillers, leurs appartenances, dépendances, annexes, Prevostez et Seigneuries : et de la Ville et Prevosté d'Ivoy, de Chavency le Chateau, et sa Prevosté ; et du lieu et Poste de Marville, situé sur la petite riviere appelée Vezin, et de la Prevosté dudit Marville, lequel lieu et Prevosté avoient autrefois appartenu, partie aux ducs de Luxembourg, et partie à ceux de Bar.

39. En cinquième lieu, Sa Majesté Tres-Chrestienne ayant fermement déclaré ne pouvoir jamais consentir à la restitution des places de la Bassée, et de Berg-Saint-Vinox, Chastellenie dudit Berg et Fort Royal basty sur le canal, prez de la ville de Berg; et Sa Majesté Catholique ayant condescendu qu'elles demeurassent à la France, si ce n'est que l'on pût convenir et ajuster un eschange desdites places, avec d'autres de pareille consideration et commodité réciproque ; lesdits deux Seigneurs Plenipotentiaires sont enfin convenus, que lesdites deux places de la Bassée et de Berg-Saint-Vinox, sa chastellenie, et Fort Royal dudit Berg, seroient eschangées avec celles de Mariembourg et de Philippeville, situées entre Sambre et Meuse, leurs appartenances, dépendances, annexes et domaines : Et partant Sadite Majesté Tres-Chrestienne rendant, comme il sera dit cy-aprés, à Sa Majesté Catholique, lesdites places de la Bassée et de Berg-Saint Vinox et sa Chastellenie, et Fort Royal, avec leurs appartenances, dépendances, annexes et domaines ; sadite Majesté Catholique fera mettre en mesme temps, entre les mains de Sa Majesté Tres-Chrestienne, lesdites places de Mariembourg et Philippeville, pour en demeurer saisie Sadite Majesté Tres-Chrestienne, et en jouir effectivement, et de leurs appartenances, dépendances, annexes et domaines, en la mesme maniere, et avec les mesmes droitz de possession, Souveraineté et autres, avec lesquels Elle jouira et pourra jouir par le present Traité, des places que ses armes ont occupé en cette guerre, et qui luy doivent demeurer par cette paix : et mesme en cas qu'à l'advenir Sa Majesté Tres-Chrestienne fut troublée en la possession et jouissance desdites places de Mariembourg et de Philippeville, pour raison des pretentions que pourroient avoir d'autres Princes ; Sa Majesté Catholique s'oblige de concourir à leur defense, et de faire de sa part tout ce qui sera necessaire, afin que Sa Majesté Tres-Chrestienne puisse jouir paisiblement et sans contestation, desdites places, en consideration de ce qu'elle les a cédées en eschange desdits la Bassée et Berg-Saint Vinox, que sa Majesté Tres-Chrestienne pouvoit retenir et posseder sans trouble, et en toute seureté.

40. En sixiéme lieu, Sa Majesté Catholique, pour certaines considerations, cy-apres particulierement exprimées dans un autre Article du present Traité, s'oblige et promet de remettre entre les mains de Sa Majesté Tres-Chrestienne, la ville et place d'Avennes, située entre Sambre et Meuse, avec ses appartenances, dépendances, annexes, et domaines, et toute l'artillerie et munitions de guerre, qui y sont presentement, pour demeurer Sadite Majesté Tres Chrestienne saisie de ladite place d'Avenne, et en jouir effectivement, et desdites appartenances, dépendances, annexes et domaines, en la mesme maniere, et avec les mesmes droits e possession, Souverainteté, et autres choses que Sa Majesté Catholique les possede à present. Et d'autant que l'on a sceu que dans ledite place d'Avennes et ses appartenances, dépendances, annexes et domaines, la Jurisdiction ordinaire, les rentes et autres profits appartiennent au Prince de Chimay ; il a esté déclaré et convenu entre les deux Seigneurs Roys, que tout ce que les murailles et fortifications de ladite place encerrent, demeurera à Sa Majesté Tres-Chrestienne, en sorte que ledit Prince n'aura aucun droit, rente ny Jurisdiction au dedans desdits murailles et fortifications ; Luy estant seulement reservé tout ce qui par le passé Luy a appartenu hors ladite Ville, et dans les Villages, plat-pays et bois desdites dépendances et domaindes d'Avennes, et en la mesme maniere qu'il l'a possedé jusqu'à present : Bien entendu aussy, comm'il a esté dit, que le souveraineté et haut domaine dans lesdits Villages, plat-Pays et bois dépendans d'Avennes, appartiendra et demeurera à Sa Majesté Tres Chrestienne ; ledit Seigneur Roy Catholique s'estant chargé de dédommager ledit Prince de Chimay, de ce qui peut importer tout ce qui luy est osté par le present Traité, dans l'enclos de ladite Place, comme il est dit cy-dessus.

41. Lesdites places d'Arras, Hesdin, Bapaume, Betune, et les villes de Lilers, Lens, Comté de Saint-Pol, Teroanne, Pas, et leurs bailliages : comme aussy tous les autres bailliages et chastellenies de l'Artois (à la réserve seulement, ainsi qu'il a esté dit, des Villes et Bailliages d'Aire et de Saint-Omer, leurs appartenances, dépendances, annexes et domaines) comme aussi Renti, en cas qu'il ne se trouve pas estre desdites dépendances d'Aire, ou de Saint-Omer, ensemble les places de Gravelines (avec les Forts Philippes, l'Escluse et Hanüin), Boubourg et Saint-Venant, dans la Flandre ; les Places de Landrecy et le Quesnoy, dans le Hainaut : comme aussy celles d'Avennes, Marienbourg et Philippeville, qui seront mises entre les mains du Roy Tres-Chrestien, ainsi qu'il a esté dit cy-devant : ensemble les Places de Thionville, Montmedy, et Damvilliers, Ville et Prevosté d'Ivoy, Chavancy le Chasteau, et sa Prevosté, et Marville dans le Luxembourg, leurs bailliages, chastellenies, gouvernances, Prevostez, Territoires, Domaines, Seigneuries, appartenances, dépendances et annexes, demeureront par le present Traité de paix, audit Seigneur Roy Tres-Chrestien, et à ses Successeurs et ayans cause irrevocablement et à tousjours avec les mesmes droits de Souveraineté, propriété, droits de Régales, Patronage, Gardienneté, Jurisdiction, nomination, prerogatives et préeminences, sur les Evêchez, Eglises Cathedrales, et autres Abbayes, Prieurez, Dignitez, Cures, ou autres quelconques benefices, estans dans l'étenduë desdits pays, places, et bailliages cedez, de quelque Abbaye que lesdits Prieurez soient mouvans et dépendans ; et generalement sans rien retenir ni reserver, tous autres Droits que ledit Seigneur Roy Catholique, ou sesdits Hoirs et Successeurs, ont et prétendent, ou pourroient avoir et pretendre, pour quelque cause et occasion que ce soit, sur lesdits pays, places, Chateaux et forts, Terres, Seigneuries, domaines, Chastellenies, bailliages, et sur tous les lieux en dépendans, comme dit est : Lesquels, ensemble tous les Hommes, Vassaux, Sujets, bourgs, villages, hameaux, forests, rivieres, plat-pays, et autres choses quelconques qui en dépendent, sans rien retenir ny reserver, ledit Seigneur Roy Catholique, tant pour luy qur pour ses Successeurs, consent estre dés à présent et pour tousjours, unis et incorporez à la Couronne de France ; nonobstant toutes Loix, Coustumes, Statuts, et Constitution faites au contraire, mesme qui auroient esté confirmées par serment ; ausquelles et aux clauses dérogatoires des dérogatoires, il est expressément dérogé par le present Traité, pour l'effet desdites renonciations et cessions, lesquelles vaudront et auront lieu, sans que l'expression ou specification particuliere déroge à la generale, ny la generale à la particuliere ; excluant à perpétuité toutes exceptions, soubz quelque droit, tiltre, cause ou pretexte qu'elles puissent estre fondées : Declare, consent, veut et entend ledit Seigneur Roy Catholique, que lesdits hommes, vassaux et sujets desdits pays, villes et terres cédées à la Couronne de France, comme il est dit cy-dessus, soyent et demeurent, quittes et absous dez à present et pour tousjours, de foy, hommage,service et serment de fidelité, qu'ils pourroient tous et chacun d'eux luy avoir fait et à ses Predecesseurs Roys Catholiques : Ensemble de toute obeissance, sujettion et vassalage, que pour raison de ce ils pourroient leur devoir : voulant ledit Seigneur Roy Catholique, que lesdits foy et hommage, et serment de fidelité, demeurent nulz et de nulle valeur, comme sy jamais ils n'avoient esté faitz ni prestez.

42. Et pour ce qui concerne les pays et places que les armes de France ont occupe en cette Guerre, du costé d'Espagne, comme l'on auroit convenu en la negociation commencée à Madrid l'année 1656, sur laquelle est fondée le present Traité, que les monts Pirenées, qui avoient anciennement divisé les Gaules des Espagnes, seront aussy doresnavant la division des deux mesmes Royaumes, il a esté convenu et accordé, que ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien demeurera en possession, et jouira effectivement de tout le Comté et Viguerie de Roussillon, du Comté et Viguerie de Conflans, pays, villes, places et chasteaux, bourgs, villages et lieux qui composent lesdits Comtez et viguerie de Roussillon et de Conflans : Et demeureront au Seigneur Roy Catholique, le Comté et viguerie de Cerdagne, et tout le Principat de Cataloigne, avec les vigueries, places, villes, chasteaux, bourgs, hameaux, lieux et pays qui composent ledit Comté de Cerdagne, et Principat de Cataloigne : Bien entendu, que s'il se trouve quelques lieux dudit Comté et viguerie de Conflans seulement, et non de Roussillon, qui soient dans lesdits monts Pirenées du costé d'Espagne, ils demeureront aussy à Sa Majesté Catholique : Comme pareillement s'il se trouve quelques lieux dudit Comté et viguerie de Cerdagne seulement, et non de Catalogne, qui soient dans lesdits monts Pirenées, du costé de France, ils demeureront à Sa Majesté Tres-Chrestienne. Et pour convenir de ladite division, seront presentement deputez des Commissaires de part et d'autre, lesquels ensemble de bonne foy declareront quels sont les monts Pirenées, qui suivant le contenu en cet article, doivent diviser à l'advenir les deux Royaumes, et signaleront les limites qu'ils doivent avoir : Et s'assembleront lesdits Commissaires sur les lieux au plus tard dans un mois après la signature du present Traité, et dans le terme d'un autre mois suivant auront convenu ensemble et déclaré de commun concert ce que dessus : Bien entendu, que si alors ilz n'en ont pû demeurer d'accord entr'eux, ilz envoyeront aussy tost les motifs de leurs advis aux deux plenipotentiaires des deux Seigneurs Roys ; lesquels ayans eu cognoissance des difficultez et differends qui s'y seront rencontrez, conviendront entr'eux sur ce point : sans que pour cela on puisse retourner à la prise des armes.

43. Tout ledit Comté et viguerie de Roussillon, Comté et viguerie de Conflans (à la réserve des lieux qui se trouveront estre dans les monts pirenées du costé d'Espagne, en la maniere cy-dessus dite, suivant la declaration et ajustement des Commissaires qui seront deputez à cet effet) : comme aussy la partie du Comté de Cerdagne, qui se trouvera estre dans les monts pirenées du costé de France (suivant la mesme declaration des Commissaires) pays, villes, places et chasteaux qui composent lesdites Vigueries de Roussillon et de Conflans, et partie du comté de Cerdagne, en la maniere susdite, appartenances, dépendances et annexes, avec tous les hommes, vassaux, sujets, bourgs, villages, hameaux, forests, rivieres, plats-pays, et autres choses quelconques qui en dépendent, demeureront irrevocablement et à tousjours par le present Traité de paix, unis et incorporez à la Couronne de France, pour en jouir par ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien, ses hoirs, successeurs et ayans cause, avec les mesmes droits de souveraineté, proprieté, Regale, patronage, Jurisdiction, nomination, prerogatives, et préeminences sur les Eveschez, Eglises Cathedrales, et autres, Abbayes, prieurez, Dignitez, Cures, ou autres quelconques benefices estans dans l'estenduë dudit Comté de Roussillon, viguerie de Conflans, et partie du Comté de Cerdagne, en la maniere cy-dessus dite (à la reserve pour le Conflans de ce qui se trouveroit dans les monts pirenées du costé d'Espagne) de quelque abbaye que lesdits Prieurez soient mouvans et dépendans, et tous autres droits qui ont cy-devant appartenu audit Seigneur Roy Catholique, encore qu'ils ne soient icy particulierement énoncez : sans que Sa Majesté Tres-Chrestienne puisse estre à l'advenir troublée ny inquiétée par quelconque voye que ce soit, de droit ou de fait, par ledit Seigneur Roy Catholique, ses successeurs, ou aucun Prince de sa Maison, ou par qui que ce soit, ou soubz quelque prétexte et occasion qui puisse arriver en ladite Souveraineté, Propriété, Jurisdiction, Ressort, possession et joüissance de tous ledits pays, villes, places, chasteaux, terres, seigneuries, domaines, chastellenies et bailliages : ensemble de tous les lieux et autres choses quelconques qui dépendent dudit Comté de Roussillon, Viguerie de Conflans, et partie du Comté de Cerdagne, en la maniere cy-dessus écrité (à la réserve pour le Conflans, de ce qui se trouveroit dans les monts pirenées du costé d'Espagne). Et pour cet effet lesdit Seigneur Roy Catholique, tant pour luy que pour ses hoirs, successeurs et ayans cause, renonce, quitte, cede et transporte comme son Plenipotentiaire en son nom par le présent Traité de paix irrévocable a renoncé, quitté, cédé et transporté, perpetuellement et à tousjours, en faveur et au profit dudit Seigneur Roy Tres-Chrestien, ses hoirs, successeurs et ayans cause, tous les droits, actions, pretentions, droits de regale, Patronage, jurisdiction, nomination, prerogatives et préeminences sur les Evêchez, Eglises Cathedrales, et autres Abbayes, prieurez, dignitez, cures, ou autres quelconques benefices estans dans l'estendue dudit Comté de Roussillon, viguerie de Conflans, et partie du Comté de Cerdagne, en la maniere cy-dessus dite (à la réserve pour le Conflans, de ce qui se trouveroit dans les monts pirenées du costé d'Espagne) de quelque Abbaye que lesdits Prieurez soient mouvans et dépendans : et generalement tous autres droits, sans rien retenir ny reserver, que ledit Seigneur Roy Catholique, ou sesdits hoirs et successeurs ont et pretendent, ou pourroient avoir et pretendre, pour quelque cause et occasion que ce soit, sur lesdits Comté de Roussillon, Viguerie de Conflans, et partie du comté de Cerdagne, en la maniere cy-dessus ditte (à la réserve pour le Conflans, de ce qui se trouveroit dans les monts pirenées du costé d'Espagne) et sur tous les lieux en dépendans, comme dit est : Lesquelz, ensemble tous les hommes, vassaux, sujets, bourgs, villages, hameaux, forests, rivieres, plat-pays, et autres choses quelconques qui en dépendent, sans rien retenir ny reserver, ledit Seigneur Roy Catholique, tant pour luy que pour ses Successeurs, consent estre dez à present et pour tousjours, unis et incorporez à la Couronne de France, nonobstant toutes loix, coustumes, statuts, constitutions et conventions faites au contraire, mesme qui auroient esté confirmées par serment, auxquels et aux clauses derogatoires des dérogatoires, il est expressément derogé par le present Traitté, pour l'effet desdites renonciations et cessions ; lesquelles vaudront et auront lieu, sans que l'expression, ou specification particuliere deroge à la generale, ny la generale à la particuliere : en excluant à perpétuité toutes exceptions, soubz quelque droict, tiltre, cause ou pretexte qu'elles puissent estre fondées ; et nommément celle que l'on voulût ou pût pretendre à l'advenir, que la separation dudit Comté de Roussillon, viguerie de Conflans, et partie du Comté de Cerdagne, en la maniere susdite (à la reserve pour le Conflans, de ce qui se trouveroit dans les monts pirenées du costé d'Espagne) et de leurs appartenances et dependances, fut contre les constitutions du Principat de Catalogne ; et que partant ladite separation n'a pû estre resolue ny arrestée, sans le consentement exprez de tous les peuples assemblez en Estats generaux. Declare, consent, veut et entend ledit Seigneurs Roy Catholique, que lesdits hommes, vassaux, sujets dudit Comté de Roussillon, viguerie de Conflans, et partie du Comté de Cerdagne, en la maniere cy-dessus dite (à la reserve pour le Conflans, de ce qui se trouveroit estre dans les monts pirenées du costé d'Espagne) leurs appartenances et dependances, soient et demeurent quittes et absous, dés à present et pour tousjours, de foy, hommage, service et serment de fidelité qu'ils pourroient tous et chacun d'eux luy avoir fait, et à ses predecesseurs Roys Catholiques ; ensemble de toute obeissance, sujettion et vassalage, que pour cela ils pourroient luy devoir : voulant que lesdits foy, hommage et serment de fidelité, demeurent nuls et de nulle valeur, comme si jamais ils n'avoient esté faits ny prestez.

44. Ledit Seigneur Roy Catholique rentrera en la possession et jouissance du Comté de Charolois, pour en jouir luy et ses Successeurs, pleinement et paisiblement, et le tenir soubz la Souveraineté du Roy Tres-Chrestien, comme il le tenoit avant la presente guerre.

45. Ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien restituera audit Seigneur Roy Catholique : Premierement dans les Pays-Bas, les villes et places d'Ipre, Oudenarde, Dixmude, Firne avec les postes fortifiez de la Fintelle et de la Kenoque, Merville sur la Lis, Menene, et Comine, leurs appartenances, dépendances et annexes. Comme aussy Sa Majesté Tres-Chrestienne remettra entre les mains de Sa Majesté Catholique, les places de Berg-Saint-Vinox et son Fort Royal, et celle de la Bassée, en eschange de celles de Mariembourg et de Philippeville, comme il a esté cy-dessus en l'article 39.

46. En second lieu, ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien restituera en Italie audit Seigneur Roy Catholique, les places de Valence sur le Po, et de Mortare, leurs appartenances, dépendances et annexes.

47. En troisiesme lieu, dans le comté de Bourgogne, ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien restituera audit Seigneur Roy Catholique, les places et forts de Saint Amour, Bleterans et Joux, et leurs appartenances, dépendances et annexes : et tous les autres Postes fortifiez et non fortifiez, que les Armes de Sa Majesté Tres-Chrestienne auroient occupé dans ledit Comté de Bourgogne, sans y rien reserver ny retenir.

48. En quatriesme lieu, du costé d'Espagne, ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien restituera audit Seigneur Roy Catholique les places et port de Roses, Fort de la Trinité, Cadaguez, la Seau d'Urgel, Toxen, le Chasteau de la Bastide, la ville et place de Baga, la ville et place de Ripol, et le Comté de Cerdagne, dans lequel sont Belver, Puicerda, Carol, et le Chasteau de Cerdagne, en l'estat qu'ils se trouveront à present ; avec tous les chasteaux, postes fortifiez ou non fortifiez, villes, citez, villages et autres lieux, appartenans, dépendans et annexes auxdites places de Roses, Cadaguez, Seau d'Urgel, et comté de Cerdagne, encore qu'ilz ne soient ici nommez et specifiez : Bien entendu, que si quelques uns des postes, villes, places et Chasteaux cy-dessus nommez, se trouvoient estre dans la viguerie de Cerdagne, dans les monts Pirenées du costé de France, ils demeureront à Sa Majesté Tres-Chrestienne, conformement et en vertu de l'article 42 du present Traité, nonobstant le contenu en celuy-cy, auquel en ce cas il est dérogé pour ce regard.

49. Ledit Seigneur Roy Catholique restituera audit Seigneur Roy Tres-Chrestien, les villes et places de Rocroy, le Catelet et Linchamp, avec leurs appartenances, dépendances et annexes ; sans que pour quelque raison, cause ou excuse que ce puisse estre, prevue ou non prevue, mesme celle que lesdites places de Rocroy, le Catelet et Lincham, soient presentement au pouvoir et en d'autres mains que celles de sa Majesté Catholique, Elle puisse se dispenses de faire ladite restitution desdites trois places audit seigneur Roy Tres-Chrestien ; Sadite Majesté Catholique se faisant fort, et prenant sur soy la réelle et fidele exécution du present article.

50. La restitution respective desdites places, ainsi qu'il est dit dans les cinq articles immediatement precedens, se fera par lesdits Seigneurs Rois, ou leurs ministres, réellement et de bone foy, et sans aucune longueur ny difficulté, pour quelque cause et occasion que ce soit, à celuy ou à ceux qui seront à ce deputez par lesdits Seigneurs Roys respectivement, dans le temps, et en la maniere qui sera cy-après dite, et en l'estat que lesdites places se trouvent à present, sans y rien demolir, affoiblir, diminuer ny endommager en aucune sorte ; et sans que l'on puisse pretendre ny demander aucun rembousement, pour les fortifications faites ausdites places, ny pour le payement de ce qui pourroit estre deub aux soldats et gens de guerre y estans.

51. Lesdits Seigneurs Roys restituans lesdites places respectivement, pourront faire tirer et emporter l'artillerie, poudres, boulletz, armes, vivres et autres munitions de guerre qui se trouveront dans lesdites places au temps de la restitution. Pourront aussi les Officiers, soldats, gens de guerre, et autres qui sortiront desdites Places, en tirer et emporter leurs biens meubles à eux appartenans, sans qu'il leur soit loisible d'exiger aucune chose des habitans desdites places et du plat-pays, ny endommager leurs maisons, ou emporter aucune chose appartenant auxdits habitans : Comme aussy lesdits Seigneurs Roys seront obligez à payer ausdits habitans des places dont leurs armes sortiront, et qu'ils restitueront tout ce qui justement leur pourra estre deub par lesdits Seigneurs Roys, pour choses que les gouverneurs desdites places, ou autres ministres desdits Seigneurs Roys auront prises pour employer à leur service, dont ils ayent donné des recepissez ou obligations aux personnes qui les auroient fournies : Comme aussy seront tenus les Officiers et soldats desdites garnisons de payer ce qu'ils devront legitimement aux habitans, par recepissez ou obligations : Bien entendu, que pour l'accomplissement de cette satisfaction des habitans, on ne retardera point la remise et la restitution desdites places, mais qu'elle sera faite dans le temps et jour qui sera convenu et prescrit cy-après en d'autres Articles du present Traité : demeurant en ce cas les cranciers dans tout le droit des justes prétentions qu'ils peuvent avoir.

52. Comme la Place de Hesdin et son bailliage, par le present Traité de paix, doit demeurer au Roy Tres-Chrestien : ainsi qu'il est dit cy-dessus, il a esté convenu et accordé, en consideration des offices du Seigneur Roy Catholique, qui avoit pris soubz sa protection les Officiers de guerre ou soldats de la garnison dudit Hesdin, qui s'estoient souslevez dans la place, et soustraits de l'obeissance dudit Seigneur Roy Tres-Chrestien, depuis la mort du Gouverneur de ladite place ; qu'en conformité des Articles, par lesquels les deux Seigneurs Roys pardonnent chacun à tous ceux qui ont suivy le parti contraire, pourveu qu'ils ne se trouvent prévenus d'autres délitz, et promettent les restablir dans la possession et jouissance de leurs biens. Sa Majesté Tres-Chrestienne fera expedier ses Lettres d'abolition et de pardon, en bonne forme, en faveur desdits Officiers de guerre, et soldats de la garnison dudit Hesdin ; lesquelles Lettres estant offertes et mises entre les mains du Commandant dans la place, au jour qui aura esté designé et résolu entre Leurs Majestez, pour la remise de ladite place au pouvoir de Sa Majesté Tres-Chrestienne, ainsi qu'il sera dit cy-après ; le même jour et au même temps, lesdits Commandant, Officiers et soldats seront tenus de sortir de ladite place, sans aucun delay ny excuse, soubz quelque pretexte que ce soit, préveu ou non préveu, et de remettre ladite place au même estat qu'elle estoit quand ils se sont soulevez, au pouvoir de celuy ou de ceux que Sa Majesté Tres-Chrestienne aura commis pour la recevoir en son nom : et cela sans rien changer, affoiblir, endommager, demolir ou alterer en quelque maniere que ce soit, en ladite Place. Et au cas que lesdites Lettres d'abolition et de pardon estant offertes audit Commandant, luy ou les autres Officiers et soldats de ladite garnison dudit Hesdin, refusent ou different, soubz quelque cause ou pretexte que ce puisse estre, de remettre ladite place dans le même estat, au pouvoir de celuy ou de ceux que Sadite Majesté Tres-Chrestienne aura commis pour la recevoir en son nom ; lesdits Commandant, officiers et soldats seront descheus de la grace que Sa Majesté Catholique leur a procurée de leur pardon et abolition, sans que Sadite Majesté en veuille plus faire aucune instance en leur faveur ; et au mesme cas promet Sadite Majesté Catholique, en foy et parole de Roy, de ne donner directement, ny indirectement, ausdits Commandant, Officiers et soldatz, ny permettre estre donnée par qui que ce soit, dans ses Estatz, aucune assistance d'hommes, d'armes, de vivres, de munitions de guerre, ny d'argent ; au contraire, d'assister de ses Troupes, si Elle en est requise, ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien, pour l'attaque de ladite place, afin qu'elle soit plustost reduite à son obeissance, et que le present Traité sorte plustost son entier effet.

53. Comme les trois places d'Avennes, Philippeville, et Mariembourg, avec leurs appartenances, dépendances et annexes, sont cédées par le present Traité, ainsi qu'il a esté dit cy-dessus, au Seigneur Roy Tres-Chrestien, pour estre unies et incorporées à la Couronne de France ; il a esté convenu et accordé qu'en cas qu'entre lesdites places et la France, il se trouvast aucuns bourg, villages, lieux, postes ou pays, qui n'estant pas desdites dépendances, appartenances ou annexes, deussent demeurer en propriété et souveraineté audit Seigneur Roy Catholique, sadite Majesté Catholique, ny ses Successeurs Rois, en aucun temps ne pourront fortifier lesdits bourgs, villages, postes ou pays ny faire aussi aucunes fortifications nouvelles entre lesdites places d'Avennes, Philippeville, et Mariembourg, par le moyen desquelles fortifications, lesdites places d'Avennes ou aucunes d'Icelles, vinssent à estre coupées d'avec la France, ou leur communication entr'elles embarrassée : Comme pareillement a esté convenu et accordé, qu'en cas que le lieu de Renti, dans l'Artois, demeure à Sa Majesté Catholique, comme il a esté dit qu'il luy demeurera, s'il se trouve être des dépendances d'Aire ou de Saint-Omer, Sa Majesté Catholique, ny ses Successeurs Rois en aucun temps ne pourront fortifier ledit Renti.

54. Tous les papiers, titres et documens concernans les pays, terres et seigneuries qui doivent demeurer audit Seigneur Roi Tres-Chrestien, par le present Traité de paix, seront fournis et délivrez de bonne foy dans trois mois après que les ratifications du present Traité auront esté eschangées.

55. En vertu du present Traité, tous les Catalans et autres habitans de ladite province, tant Prelats, Eclesiastiques, Religieux, Seigneurs, Gentils-hommes, bourgeois, qu'autres habitans, tant des villes que du plat-pays, sans nul excepter, pourront rentrer, rentreront et seront effectivement laissez ou restablis en la possession et jouissance paisible de tous leurs biens, honneurs, dignitez, privileges, franchises, droits, exemptions, constitutions et libertez, sans pouvoir être recherchez, troublez ni inquietez, en general ny en particulier, pour quelque cause et pretexte que ce soit, pour raison de tout ce qui s'est passé depuis la naissance de la presente guerre : et à ces fins, Sa Majesté Catholique accordera et fera publier, en bonne forme, ses declarations d'abolition et de pardon, en faveur des Catalans, laquelle publication se fera le même jour que celle de la paix : Ensuite desquelles declarations, il leur sera permis à tous et à chacun en particulier, ou de retourner en personne dans leurs maisons, en la jouisance de leurs biens, ou, en cas qu'ilz veuillent établir leur sejour ailleurs que dans la Catalogne, ilz le pourront faire, et envoyer audit pays de Catalogne, leurs agens et procureurs, pour prendre en leur nom, et pour eux, la possession desdits biens, les faire cultiver et administrer, en percevoir les fruits et revenus, et la faire transporter par tout ailleurs où bon leur semblera : sans qu'ilz puissent être forcez à aller en personne prester les hommages de leurs fiefs, à quoy leurs procureurs pourront satisfaire en leur nom : et sans que leur absence puisse empêcher la libre possession et jouissance desdits biens, qu'ilz auront aussy toute faculté et liberté d'eschanger ou d'aliener par vente, donation, ou autrement ; A la charge neantmoins que ceux qui seront commis pour regime et culture desdits biens, ne soient suspects aux gouverneur et magistrats du lieu où lesdits biens seront situez : auquel cas, il sera pourveu par les proprietaires, d'autres personnes agreables et non suspectes ; demeurant neantmoins à la volonté et au pouvoir de Sa Majesté Catholique, de prescrire le lieu de leur sejour à ceux desdits Catalans dont Elle n'aura pas le retour dans le Pays agreable : sans toutefois que les autres libertez et privileges qui leur auront esté accordez, et dont ils jouissoient, puissent être revoquez ny alterez. Comme aussy il demeurera à la volonté et au pouvoir de Sa Majesté Tres-Chrétienne, de prescrire le lieu de leur sejour à ceux du Comté de Roussillon, appartenances et dépendances, qui se sont retirez en Espagne, dont Elle n'aura pas le retour dans ledit Comté agreable : sans toutefois que les autres libertez et privileges qui auroient été accordez ausdites personnes, puissent être revoquez ny alterez.

56. Les successions testamentaires, ou autres quelconques donations entrevifs ou autre, des habitans de Catalogne et du Comté de Roussillon, réciproquement des uns aux autres, leur demeureront également permises et inviolables : et en cas que sur le fait desdites successions et donations, ou autres actes et contracts, il arrivât entr'eux des differents sur lesquels ils fussent obligez de plaider et entrer en procez, la Justice leur sera faite de chaque côté, avec égalité et bonne foy, quoy qu'ilz soient dans l'obeissance de l'autre party.

57. Les Evêques, Abbez, Prelats, et autres, pourveus pendant la guerre de benefices Eclesiastqiues, avec approbation de nostre Saint Pere le Pape, ou par authorité Apostolique, demeurant dans les terres de l'un des partis, jouiront des fruits, rentes et revenus desdits benefices, qui se trouveront estre dans l'etendue des terres de l'autre Party, sans aucun trouble ny empeschement pour quelque cause, raison ou pretexte que ce puisse estre : et à cette fin ilz pourront commettre pour ladite jouissance et perception de fruits, des personnes non suspectes, après en avoir eu l'agréement du Roy (ou de ses Officiers et Magistrats) soubz la domination duquel se trouveront être situez lesdits fruits, rentes et revenus.

58. Ceux des habitans du Principat de Catalogne, ou Comté de Roussillon, qui auront jouy par donation, ou confiscation accordée par l'un des deux Roys, des biens qui appartenoient à quelques personnes du party contraire, ne seront obligez de faire aucune restitution aux proprietaires desdits biens, des fruits qu'ils auront perçus en vertu desdites donations et confiscations pendant la durée de la presente guerre : Bien entendu, que l'effet desdites donations et confiscations cessera le jour de la publication de la paix.

59. Il sera deputé des Commissaires de part et d'autre, deux mois après la publication du present Traité, qui s'assembleront au lieu dont il sera respectivement convenu, pour y terminer à l'amiable tous les differens qui pourroient se rencontrer entre les deux partis ; lesquels Commissaires auront l'oeil à faire esgalement bien traiter les sujets de côté et d'autre, et ne permettront pas que les uns rentrent dans la possession de leurs biens, que lors et au mesme temps que les autres rentreront dans la possession des leurs : comme aussy travailleront lesdits Commissaires (si on le juge à propos de la sorte) à faire une juste evaluation de part et d'autre des biens de ceux qui ne voudront pas retourner habiter dans le pays qu'ils ont quitté, ou que l'un des deux Roys n'y voudra pas admettre, lui ayant prescrit ailleurs son sejour, suivant ce qu'il est dit cy-dessus ; afin que ladite evaluation étant faite, les mesmes Commissaires puissent ménager en toute equité les eschanges et compensations desdits biens, pour plus grande commodité, et avec esgal advantage des parties interessées, prenant garde qu'aucune n'y soit lesée : et enfin regleront lesdits Commissaires toutes les choses concernant le commerce et frequentation des sujets de part et d'autre, et toutes celles qu'ilz estimeront pouvoir plus contribuer à l'utilité publique, et à l'affermissement de la paix : et tout ce qui a été dit dans les quatre articles immediatement precedens, et dans celuy-cy, touchant le Comté de Roussillon et ses habitans, doit être entendu de la mesme maniere, de la viguerie de Conflans, et de la partie du Comté de Cerdagne, qui peut, ou doit demeurer en propre par le present Traité à Sa Majesté Tres-Chrestienne, par la declaration des Commissaires cy-dessus dits, et des habitans de ladite viguerie de Conflans, et partie susdite du Comté de Cerdagne : comme aussy se doit entendre reciproquement des habitans du Comté de Cerdagne, et de la partie de la viguerie de Conflans, qui peut ou doit demeurer à Sa Majesté Catholique par le present Traité et declarations desdits Commissaires.

60. Quoy que Sa Majesté Tres-Chrestienne n'ayt jamais voulu s'engager, nonobstant les vives instances qui luy en ont souvent esté faites, accompagnées mesme d'offres tres considerables, à ne pouvoir faire la paix, sans l'inclusion du Royaume du Portugal, d'autant qu'Elle a preveu et apprehendé qu'un pareil engagement, pourroit estre un obstacle insurmontable à la conclusion de ladite paix, et par consequent reduire les deux Rois à la necessité de perpetuer la guerre : neantmoins sadite Majesté Tres-Chrestienne, souhaitant avec une passion extrême, de voir le Royaume de Portugal jouir du mesme repos qu'acquerront tant d'autres Estatz Chrétiens, par le present Traité, auroit proposé à cette fin bon nombre de partis et d'expediens qu'Elle jugeoit pouvoir estre de la satisfaction de Sa Majesté Catholique : parmy lesquels mesme, nonobstant comm'il est dit cy-dessus, que Sa Majesté n'eut aucun engagement en cette affaire, Elle en est venue jusqu'à voulois se priver du principal fruit du bonheur qu'ont eu ses armes dans le cours d'une longue guerre, offrant, outre les places qu'elle restitue par le present Traité à Sa Majesté Catholique, de luy rendre encore toutes les autres conquestes generalement, que sesdites Armes ont faites en cette guerre, et de restablir entierement M. le Prince de Condé, pourveu et à condition que les affaires du Royaume de Portugal fussent laissées en l'état qu'elles se trouvent à present ; ce que Sa Majesté Catholique n'ayant pas voulu accepter, auroit seulement offert, qu'en consideration des puissans offices dudit Seigneur Roy Tres-Chrestien, Elle consentiroit à remettre les choses audit Royaume de Portugal, au mesme estat qu'elles estoient avant le changement qui y arriva au mois de Decembre de l'année 1640, pardonnant et donnant une abolition generale de tout le passé, et accordant le rétablissement dans tous les biens, honneurs et dignitez de tous ceux, sans distinction de personne ou personnes, qui retournant en l'obeissance de Sa Majesté Catholique, se mettroient en estat de jouir de l'effet de la presente paix. Enfin, en contemplation de la paix, et veu l'absolue nécessité où Sa Majesté Tres-Chrestienne s'est trouvée de perpetuer la guerre, par la rupture du present Traité, qu'Elle a recognue estre inévitable, en cas qu'Elle eût voulu persister plus longtemps pour obtenir en cette affaire de Sa Majesté Catholique, d'autres conditions que celles dont Elle avoit offert, ainsi qu'il est dit cy-dessus : Et sadite Majesté Tres-Chrétienne, devant et voulant preferer (comme il est juste) le repos general de la Chrestienté à l'interest particulier du Royaume de Portugal, pour l'advantage et en faveur duquel elle n'avoit déjà rien obmis de ce qui pouvoit dépendre d'Elle, et restoit en son pouvoir, jusques à faire des offres aussi grandes qu'il a esté dit cy-dessus ; il a esté finalement convenu et arresté entre les deux Seigneurs Roys, qu'il sera accordé à Sa Majesté Tres-Chrestienne trois mois de temps, à compter du jour de l'eschange des ratifications du present Traité ; pendant lesquelz Elle puisse envoyer audit Royaume de portugal, pour tascher d'y disposer les choses à ajuster et reduire cette affaire, en sorte que Sa Majeté Catholique en demeure pleinement satisfaite : aprés lesquelz trois mois expirez, si les soins et les offices de sadite Majesté Tres-Chrestienne n'ont pû produire l'effet qu'on se propose, sadite Majesté ne se meslera plus de ladite affaire, et promet, s'oblige et engage, sur son honneur, et en foy et parole de Roy, pour soy et ses successeurs, de ne donner audit Royaume de Portugal ny en commun, ny à aucune personne ou personnes d'Iceluy, en particulier, de quelque dignité, estat, qualité et condition qu'ils soient, à present, ni à l'advenir, aucune ayde, ny assistance publique ny secrette, directement ou indirectement, d'hommes, armes, munitions, vivres, vaisseaux ou argent, soubz aucun pretexte, ny aucune autre chose que ce soit, ou puisse estre, par terre ny par mer, ny en aucune autre maniere : comme aussy de ne permettre qu'il se fasse des levées en aucun endroit de ses Royaumes et Estatz, ny d'y accorder le passage à aucunes qui pourroient venir d'autres Estatz au secours dudit Royaume de Portugal.

[Alsace et Lorraine]

61. Sa Majesté Catholique renonce par ce Traité, tant en son nom, que de ses Hoirs, Successeurs et Ayans cause, à tous les droits et prétentions, sans rien reserver ny retenir, qu'Elle peut ou pourroit cy-après avoir sur la Haute et Basse Alsace, le Zuntgau, le Comté de Ferette, Brisac et ses dépendances, et sur tous les pays, places et droits qui ont esté délaissez et cedez à Sa Majesté Tres-Chrestienne, par le Traité fait à Münster le 24e octobre 1648, pour estre unis et incorporez à la Couronne de France ; Sa Majesté Catholique approuvant, pour l'effet de ladite renonciation, le contenu audit Traité de Münster, et non en aucune autre chose dudit Traité, pour n'y avoir intervenu. Moyennant laquelle presente renonciation, Sa Majesté Très-Chrestienne offre de satisfaire au payement des trois millions de livres tournois qu'Elle est obligée par ledit Traité, de payer à Mrs les Archiducs d'Insprück.

62. Monseigneur le Duc Charles de Lorraine ayant tesmoigné grand desplaisir de la conduite qu'il a tenue à l'esgard du Seigneur Roy Tres-Chrestien, et avoir ferme intention de le rendre plus satisfait à l'advenir, de lui et de ses actions, que le temps et les occasions passées ne luy en ont donné le moyen : Sa Majesté Tres-Chrestienne, en consideration des puissans offices de Sa Majesté Catholique, reçoit dès à present ledit Seigneur Duc dans sa bonne grace ; et en contemplation de la paix, sans s'arrester aux droits qui pouvoient lui estre acquis par divers Traitez faits par le feu Roy son Pere avec ledit Seigneur Duc, aprés avoir fait préalablement démolir les fortifications des deux villes de Nancy, qui ne pourront plus estre refaites et aprés en avoir retiré et fait transporter toute l'artillerie, poudres, boulets, armes, vivres et munitions de guerre, qui sont à present dans les magazins dudit Nancy remettra ledit Seigneur Duc Charles de Lorraine dans la possession du Duché de Lorraine, et mesme des villes, places et pays qu'il a autrefois possedez, dépendant des trois Eveschez de Metz, Toul et Verdun ; à la reserve premierement et exception de Moyenvic, lequel, quoy qu'enclavé dans ledit Estat de Lorraine appartenait à l'Empire, et a esté cedé à Sa Majesté Tres-Chrétienne par le Traité fait à Müster le 24e jour d'octobre 1648.

63. En second lieu, à la reserve et exception de tout le Duché de Bar, Pays, villes et places qui le composent, tant la partie qui est mouvante de la Couronne de France, comme celle qu'on peut prétendre n'en estre pas mouvante.

64. En troisiesme lieu, à la reserve et exception du Comté de Clermont et de son domaine, et des places, prévôtez et terres de Stenay, Dun, et Jamets, avec tout le revenu d'Icelles, villages et territoires qui en dépendent ; lesquels Moyenvic, Duché de Bar (compris la partie du lieu et Prévôté de Marville, laquelle partie, ainsi qu'il a esté dit cy-dessus, appartenoit aux Ducs de Bar) Places, Comté, Prévôtez, terres et domaines de Clermont, Stenay, Dun et Jamets, avec leurs appartenances, dépendances et annexes, qui demeureront à jamais unis et incorporez à la Couronne de France.

65. Ledit Seigneur Duc Charles de Lorraine, avant son restablissement dans les Estatz cy-dessus specifiez, et avant qu'aucune place luy soit restituée, donnera son consentement au contenu aux trois articles immédiatement precedens : Et pour cet effet, delivrera à Sa Majesté Trés-Chrestienne, en la forme la plus valable et authentique qu'Elle pourra desirer, les actes de sa rénonciation et cession desdits Moyenvic, Duché de Bar (y compris la partie de Marville) tant partie mouvante, que pretendue non mouvante de la Couronne de France, Stenay, Dun, Jamets, le Comté de Clermont, et son domaine, appartenances, dépendances et annexes, sans pouvoir rien pretendre ny demander par ledit Seigneur Duc, ou ses Successeurs, ny presentement, ny en aucun temps à l'advenir, pour le prix que le feu Roy Louis 13e de glorieuse memoire, s'estoit obligé de payer audit Seigneur Duc, pour ledit Domaine du Comté de Clermont, par le traité fait à Liverdun au mois de juin 1632, attendu que l'article où est contenue ladite obligation, a esté annullé par les Traittez subsequens, et de nouveau, entant que besoin seroit, est entierement annullé par celuy-cy.

66. Sa Majesté tres-Chrestienne, restituant audit Seigneur Duc Charles, les Places de son Estat ainsi qu'il est dit cy-dessus ; y laissera (à la reserve et exception de celles qu'il est convenu devoir estre démolies) toute l'artillerie, poudre, boulets, armes, vivres et munitions de guerre qui sont dans les magasins desdites places, sans pouvoir les affoiblir ny endommager en aucune maniere que ce soit.

67. Ledit Seigneur Duc Charles de Lorraine, ny aucun Prince de sa Maison, ou de ses adherans et dépendans, ne pourront demeurer armez ; mais seront tant ledit Sieur Duc, que les autres cy-dessus dits, obligez de licentier leurs troupes à la publication de la presente paix.

68. Ledit Seigneur Duc Charles de Lorraine, avant son restablissement dans ses Estats, fournira aussy Acte en bonne forme à Sa Majesté Tres-Chrestienne, qu'il se desiste et depart de toutes Intelligences, Ligues, associations, et pratiques qu'il auroit, ou pourroit avoir avec quelque Prince, Estat et Potentat que ce pût estre, au préjudice de Sadite Majesté, et de la Couronne de France ; avec promesse qu'à l'advenir il ne donnera aucune retraite dans ses Estatz, à aucun ennemy, ou sujet rebelle, ou suspect à Sa Majesté, et ne permettra qu'il s'y fasse aucune levée ny amas de Gens de Guerre contre son service.

69. Ledit Seigneur Duc Charles de Lorraine donnera pareillement avant son restablissement susdit, un acte en bonne forme, à Sa Majesté Tres-Chrestienne, par lequel il s'oblige, tant pour Luy que pour ses Successeurs Ducs de Lorraine, d'accorder en tous tems, sans difficulté aucune, soubz quelque pretexte qu'elle pûst estre fodée, les passages dans ses Estatz, tant aux personnes qu'aux Troupes de Cavallerie et Infanterie que Sadite Majesté et ses Successeurs Roys de Drance, voudront envoyer en Alsace ou à Brisac, et à Philisbourg, aussy souvent qu'il en sera requis par Sadite Majesté et sesdits Successeurs : et de faire fournir ausdites Troupes dans sesdits Estats, les vivres, logemens et commoditez necessaires, par estapes, en payant lesdites Troupes, leurs dépenses, au prix courant du Pays : Bien entendu que ce ne seront que simples passages à journées réglées, et marches raisonnables, sans pouvoir séjourner dans lesdits Estatz de Lorraine.

70. Ledit Seigneur Duc Charles, avant son rétablissement dans son Estat, mettra entre les mains de Sa Majesté Tres-Chrestienne un acte en bonne forme, et à la satisfaction de Sadite Majesté, par lequel ledit Seigneur Duc s'oblige pour luy et pour tous ses Successeurs, de faire fournir par les fermiers et administrateurs des Salines de Rosieres, Chasteau Salins, Dieuze, et Marsal, lesquels Sa Majesté luy restitue par le present Traitté, toute la quantite de minots ou muids de sel, qui sera necessaire pour la fourniture de tous les greniers qu'il sera besoin de remplir, pour l'usage et consomption ordinaire des Sujets de Sa Majesté, dans les trois Eveschez de Metz, Toul, et Verdun, Duché de Bar, et Comtez de Clermont, Stenay, Jametz et Dun : et cela au même prix pour chaque minot ou muid de sel, que ledit Seigenur Duc Charles avoit accoustumé de le fournir aux greniers de l'Evesché de Metz, en temps de paix, pendant la dernière année que ledit Seigneur Duc a esté en possession de tout son Estat : sans qu'il puisse, ny ses Successeurs en aucun temps, augmenter le prix desdits minots ou muids de sel.

71. Et dautant que depuis que le feu Roy Tres-Chrestien, de glorieuse memoire, a conquis la Lorraine par ses armes, grand nombre des sujets de ce Duché ont servy leurs Majestez, ensuite des sermens de fidelité qu'elles ont desiré d'eux ; il a esté convenu, que ledit Seigneur Duc ne leur en sçauroit aucun mauvais gré, ni ne leur en fera aucun mauvais traitement : mais les considerera et traitera comme ses bons et fideles sujets, et les payera des dettes et rentes auxquelles ses Estatz peuvent estre obligez : ce que Sa Majesté desire si particulierement, que sans l'assurance qu'Elle prend de la foy que ledit Seigneur Duc luy donnera sur ce sujet, Elle ne luy eust jamais accordé ce qu'Elle fait par le present Traitté.

72. Il a esté convenu en outre, que ledit Seigneur Duc ne pourra apporter aucun changement aux provisions des benefices qui ont esté donnez par lesdits Seigneurs Roys, jusqu'au jour du present Traité : et que ceux qui en ont esté pourveus, demeureront en paisible possession et jouissance desdits benefices, sans que ledit Seigneur Duc leur apporte aucun trouble ny empeschement, ou qu'ils en puissent estre dépossedez.

73. Il a esté arresté en outre, que les Confiscations qui ont esté données par Sa Majesté, et le feu Roy son Pere, des biens de ceux qui portoient les armes contre Elle, seront valables, pour la jouissance desdits biens, jusqu'au jour de la date du present Traité : sans que ceux qui en ont jouy, en vertu desdits dons, en puissent estre recherchez ny inquietez, en quelque maniere, et pour quelque cause que ce puisse estre.

74. En outre a esté arresté, que toutes procedures, jugemens et arrests donnez par le Conseil, Juges et autres Officiers de Sa Majesté Tres-Chrestienne, pour raison des differents et procez poursuivis, tant par les sujets desdits Duchez de Lorraine et de Bar, qu'autres, durant le temps que lesdits Estatz ont esté soubz l'obeissance dudit Seigneur Roy Tres-Chrestien, et du feu roi son Pere, auront lieu, et sortiront leur plein et entier effet, tout ainsi qu'ils seroient, si ledit Seigneur Roy demeuroit Seigneur et possesseur dudit Pays ; Et ne pourront estre lesdits jugemens et arrests revoquez en doute, annullez, ny l'execution d'Iceux autrement retardée, ou empeschée : Bien sera loisible aux parties, de se pourvoir par revision de la cause, et selon l'ordre et disposition du droit, des Loix et Ordonnances : demeurans cependant les Jugemens en leur force et vertu.

75. de plus, est aussy accordé, que tous autres dons, graces, remissions, concessions et alienations faites par ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien, et le feu Roy son Pere, durant ledit temps des choses qui leur sont echeues et avenues, ou leur auroient esté adjugées, soit par confiscation, pour cas de crime et commise (autre pourtant que de guerre ou faute de legitimes Successeurs, ou autrement), seront et demeureront bonnes et valables, et ne se pourront revoquer, ny ceux ausquels lesdits dons, graces et alienations ont esté faites, estre inquietez ny troublez en la jouissance, en quelque maniere et pour quelque cause que ce soit.

76. Comme aussy, ceux qui pendant ledit temps auroient esté receus à foy et hommage par lesdits Seigneurs roys, ou leurs Officiers ayant pouvoir, à cause d'aucuns fiefs et seigneuries tenues et mouvantes des villes, chasteaux, et lieux possedez par lesdits Seigneurs Roys audit pays, et d'iceux auroient payé les droits seigneuriaux, ou en auroient obtenu don et remission, ne pourront estre inquietez ni troublez, pour raison desdits droits et devoirs, mais demeureront quittes, sans qu'on en puisse rien demander.

77. En cas que ledit Seigneur Duc Charles de Lorraine ne veuille pas accepter et ratifier ce dont les deux Seigneurs Roys ont convenu, pour ce qui regarde ses interests, en la maniere qu'il est porté cy-devant ; ou que l'ayant accepté il manquast à l'advenir à l'execution et accomplissement du contenu au present Traitté ; Sa Majesté Tres-Chrestienne, au premier cas, que ledit Seigneur Duc n'accepte pas ledit Traité, ne sera obligée à executer de sa part aucun des articles dudit Traité, sans que pour cette raison il puisse estre dit ny censé qu'Elle y ait en rien contrevenu : Comme aussy, au second cas que ledit Seigneur Duc, après avoir accepté les conditions susdites, manquast à l'advenir de sa part à leur execution, Sadite Majesté s'est reservée et reserve tous les droits qu'Elle avoit acquis sur ledit Estat de Lorraine par divers Traitez faits entre le feu Roy son pere, d'heureuse memoire, et ledit Seigneur Duc, pour poursuivre lesdits droits en telle maniere qu'Elle verra bon estre.

78. Sa Majesté Catholique consent que Sa Majesté Tres-Chrestienne ne soit obligée au rétablissement cy-dessus dit dudit Seigneur Duc Charles de Lorraine, qu'après que l'Empereur aura approuvé et ratifié par un Acte authentique, qui sera livré à Sa Majesté Tres-Chrestienne, tous les articles stipulez à l'égard dudit Seigneur Duc Charles de Lorraine, dans le present Traité, sans nul excepter, et s'oblige mesme Sadite Majesté Catholique, de procurer auprés de l'Empereur, la prompte expedition et delivrance dudit Acte. Comme aussy en cas qu'il se trouve que des Estatz, pays, villes, terres ou seigneuries qui demeurent à Sa Majesté Tres-Chrestienne en propre par le present Traité, de ceux ou celles qui appartenoient cy-devant aux Ducs de Lorraine, il y en eust qui fussent fiefs, et relavassent de l'Empire, pour raison de quoy Sa Majesté eust besoin et desirast d'en estre investie, Sa Majesté Catholique promet de s'employer sincerement et de bonne foy auprès de l'Empereur, pour faire accorder lesdites Investitures audit Seigneur Roy Tres-Chrestien, sans delay ny difficulté.
Formulaire mentionné à l'article 17 du Traité :
A tous ceux qui ces présentes lettres verront :

Nous Eschevins Consuls et Magistrats de la Ville de... faisons sçavoir à qui il appartiendra que N... N... Maistre du Navire... ayant comparu devant nous a déclaré avec jurement solemnel que le navire appelé N... du port de... ... Tonneaux, peu plus ou moins, dans lequel il est présentement le Maistre, est un navire françois ; et comme nous désirons que ledit Maistre de Navire soit aidé en ses affaires, Nous requérons en général et en particulier toutes les personnes qui rencontreront ledit Navire en tous les lieux où il abordera avec ses marchandises, que vous ayez agréable de le recevoir favorablement et de le bien traitter, le retenant dans vos ports, rivières et domaines, ou le souffrant au dehors en vos rades, moyennant le paiement des droits de péage et autres accoutumes, le laissant naviguer, passer, fréquenter et négocier là ou en tels autres lieux qu'il lui semblera à propos : ce que nous reconnaîtrons volontiers. En foy de quoy nous avons fait mettre aux présentes le seau de nostre Ville.

Articles secrets
Pour plus grande et plus particulière déclaration et intelligence de l'intention que les deux Seigneurs Roys Très-Chrestien et Catholique ont euë et ont sur l'exécution de quelques articles du Traité général de la paix, qui a esté signée ce jourd'huy, dont il sera fait mention cy après ; il a esté convenu et accordé entre les Plénipotentiaires des deux Seigneurs Roys en vertu de leurs pouvoirs de faire les articles secrets ensuivans, qui auront la mesme force et vertu, que ledit Traité général, et seront de la mesme manière ratifiez par leurs Majestez et au mesme temps que ledit Traité de Paix.

1. En premier lieu, en cas que l'accommodement des différens qui sont aujourdhuy entre Sa Majesté Catholique et le présent régime d'Angleterre, ou, comme il est dit, quelque autre que ce soit qui gouverne ce Royaume là, Sa Majesté Très-Chrestienne s'oblige et promet en foy et parole de Roy, de ne donner audit Régime d'Angleterre, durant le cours de ladite guerre directement ny indirectement, aucune assistance d'hommes, d'armes, de vivres ny d'argent, ny levée de gens de guerre en ses Estatz, ny passage à celles des autres nations qu'on y pourroit conduire, ny en aucune manière que ce soit qui puisse préjudicier à Sadite Majesté Catholique.

2. De la mesme manière, au cas que M. le Duc Charles de Lorraine ou M. le Prince de Condé ou les deux joints ensemble, n'acceptent pas en ce qui les regarde, ce qui a esté ajusté par le présent Traité pour leurs intérestz et demeurent les armes à la main contre la France, ou après les avoir posées, les reprennent à l'advenir soubz quelque prétexte que ce puisse estre, Sa Majesté Catholique promet et s'oblige en foy et parole de Roy de ne donner ny audit Seigneur Duc Charles, ny audit Seigneur Prince de Condé en particulier, ou à tous les deux joints ensemble, aucune ayde ni assistance directement ny indirectement, d'hommes d'armes, ny de vivres, ny d'argent, ny levée de gens de guerre dans ses Estatz ni aucune retraite ou passage dans sesdits Estatz à leurs troupes, ny en aucune autre manière que ce soit qui puisse préjudicier à sa dite Majesté Très-Chrestienne, sans que le contenu au Troisième Article du Traité général puisse empescher l'exécution de celui-cy ny y préjudicier, leurs Majestez dérogeant pour ce regard audit 3e Article.

3. Outre ce qui est porté par l'article 60 du Traité public touchant les affaires du Royaume de Portugal, lequel Sa Majesté Très-Chrestienne observera, Sadite Majesté promet et s'oblige en parole de Roy, pour soy et ses successeurs en vertu de cet article secret, qu'après les trois mois qui luy ont esté accordez pour envoyer audit Royaume de Portugal, à l'effet qu'il est dit dans ledit Traité public, si dans ledit temps, les affaires dudit Royaume n'ont pu estre ajustées avec entière satisfaction de Sa Majesté Catholique, Sadite Majesté Très-Chrestienne se départira de la correspondance qu'elle a tenue jusqu'icy avec ledit royaume de Portugal et avec toutes et quelconques personne ou personnes que ce puisse estre dudit Royaume, de quelque Estat, degré, qualité, dignité ou condition qu'elles soient, et qu'Elle ne leur donnera protection ny retraite en ses Estatz, ny ne permettra qu'elles puissent estre receues ou retirées par aucun ou aucuns de ses sujets et habitans de ses Estatz. Comme aussy Sadite Majesté Très-Chrestienne promet de ne donner jamais audit Royaume en commun, ny aux personnes particuliêres d'Icelui, directement ny indirectement, à présent ny en aucun temps, ny à ses adhérens ou dépendans, aucune sorte d'ayde, secours, ny assistance, par terre, par mer ny autres eaux ; et de ne permettre qu'il leur soit fourni aucuns vivres, armes, munitions, ny argent, ny que ses sujets transportent audit Royaume aucune sorte de provisions de bouche, ny de guerre, ny aucune autre chose qui puisse servir au maintien du gouvernement qui est présentement audit Royaume. Comme aussy qu'elle n'accordera, ny permettra le passage par sesditz Estatz, aux troupes qui se pourroient lever pour l'ayde ou défence dudit Royaume dans les Estatz d'autres Princes, Républiques ou Potentats ; et qu'il ne s'en pourra non plus lever en aucun endroit de ses Estatz et domaines ; quand même ce seroit aux frais et despends dudit Royaume de Portugal, ou d'aucune personne ou personnes d'Iceluy, ou de quelque autre nation que ce soit, pour les transporter audit Royaume. Et qu'Elle ne permettra que dans les ports, hâvres, rivières ou plages de Sadite Majesté soient receus ny soufferts entrer, pratiquer et faire commerce aucuns vaisseaux dudit Royaume. Et si après les trois mois cy-dessus dits, il se trouve dans le Royaume de Portugal aucuns sujetz de Sadite Majesté Très-Chrestienne, servant dans les armées ou l'assistant de ses conseils, Sadite Majesté promet et s'oblige de les en faire sortir sans aucun délay à revenir en France, sur peine d'encourir son indignation et de tomber dans les autres peines qu'encourront les infracteurs du présent traité, déclarant qu'il n'y a ny ne peut jamais y avoir cause ny prétexte qui puisse garantir desdites peines, ceux qui contreviendront à tout ce qui vient d'estre dit et promis par Sadite Majesté Très-Chrestienne.

4. Outre et en conformation de ce qui est porté par le traité public, touchant l'extension des traités faits à Quérasque en l'année 1631, il a esté convenu, accordé et déclaré, que lesdits Seigneurs Roys entendent que lesdits Traittez faits à Quérasque seront ponctuellement exécutez, sans qu'il puisse estre cy-après rien entrepris au contraire par qui que ce soit et particulièrement en ce qui concerne les sujetz et habitans du Milanois, du Piedmont et du Montferrat, (sans néantmoins en ce comprendre la place de Pignerol et ses dépendances, acquises par la couronne de France de la maison de Savoye, par des traitez séparés, qui demeureront en leur force et vertu, en ce qui regarde ladite acquisition de Pignerol). Leurs Majestez promettant de ne donner aucune assistance ny faveur, directement ny indirectement, à aucun prince qui voulust contrevenir auxdits traitez, mais au contraire, d'employer conjointement leur authorité et, si bon leur semble, leurs armes, soit tous deux ou chacun desdits Seigneurs Roys déparément, pour empescher qu'il n'y soit fait aucune contravention, ou pour la faire réparer ; comme aussy en conformité et accomplissement du présent article, et exécution du traité de Quérasque, Sa Majesté Catholique promet et s'oblige de s'employer, sincèrement et de bonne foy, auprès de l'Empereur ; à ce que Sa Majesté Césarée, après en avoir esté requise par M. le duc de Savoye, accorde audit Seigneur duc de Savoye l'investiture de tous les lieux, places, pays, Estatz et droits qui luy appartiennent dans le Montferrat, en vertu du traité de Quérasque, en la mesme manière et forme, que le deffunt Empereur Ferdinand second accorda lesdites investitures à M. le Duc Victor-Amédée ; et cela sans aucun délay ny difficulté, soubz quelque prétexte que ce puisse estre, conformément à ce que Sadite Majesté Césarée, aujourd'huy vivante, a promis elle-mesme et juré par sa capitulation.

5. Il a esté convenu et accordé, entre lesdits Plénipotentiaires des deux Seigneurs Roys, que la Serenissime Infante d'Espagne, dame Marie-Thérèse accordée au Roy Très-Chrestien pour son espouse, arrivera aux frontières des deux Royaumes et entrera en France au plus tard dans le 25e jour d'Avril de l'année prochaine 1660. Et comme par le Traité général, il est porté que les places et ports de Roses, Capdaguez et fort de la Trinité, ne devront estre rendus à Sa Majesté Catholique que le cinquiesme jour du mois de May de l'année 1660. Il a esté pareillement convenu et accordé qu'afin que le Seigneur Roy Catholique ayt plus de seureté de la restitution desdites places de Roses, Capdaguez et fort de la Trinité. Sa Majesté Très-Chrestienne, au mesme temps et jour, que ladite dame Infante luy sera remise sur la rivière Bidassoa, mestra au mesme instant entre les mains de Sa Majesté Catholique, sur la mesme rivière, deux otages telz que l'on en conviendra pour demeurer dans ses Etatz (où ilz seront bien et honorablement tenus ainsi qu'il conviendra à leurs qualitez) ; laquelle restitution de Roses, Capdaguez et fort de la Trinité étant faite et réellement accomplie, lesdits otages seront rendus et mis en liberté de bonne foy et sans délay.

6. Il a esté convenu et accordé, que les contributions de part et d'autre se lèveront jusqu'au jour de la publication de la paix et seront payées au mesme temps et au mesme jour de l'eschéance des termes, auxquelz chaque lieu de ceux qui payent contribution s'estoit obligé et avoit accoustumé de les payer ; et comme lesdites contributions se payent par advance et anticipation pour un temps à venir, aucun desdits lieux ne pourra prestendre la restitution du payement qu'il aura fait, comme il est dit cy-dessus ; quand mesme la publication de ladite paix ne serait intervenue que peu de temps après ledit payement fait, et que tout le terme et temps pour lequel lesdits lieux auroient payé lesdites contributions, n'auroit pas entièrement couru. Et d'autant qu'il pourroit arriver que les Gouverneurs des places ou autres personnes chargées de faire la levée desdites contributions, voyant que par la paix, lesdites contributions doivent cesser, pourroient vouloir en augmenter la levée ou les lever, pour un plus long terme que celuy auquel ilz avoient accoustumé de les tirer ; il a esté convenu et arresté que cela ne se pourra faire de part ny d'autre ; mais que lesdits gouverneurs ou lesdites personnes susdites seront tenus de rien innover aux termes, ny en la quantité desdites contributions, et de ne permettre qu'aucunes autres personnes, soubz aucun prétexte qui puisse estre, demandent ou louent rien soubz le nom de contribution ou autre, directement ny indirectement, soubz peine d'en respondre en leur propre et prime nom, d'estre obligez à une entière restitution de ce qui auroit esté levé ou pris indeuement, et de tous autres dommages et intérestz, et des peines corporelles à la volonté desdits Seigneurs Roys Très-Chrestien et Catholique.

7. Il a esté pareillement accordé et convenu, que M. le Prince de Condé, estant revenu en France, ce qu'il fera le plus tost qu'il luy sera possible, et au plus tard dans le dixième janvier prochain, et ayant rendu ses respects au Roy son souverain Seigneur, a esté restabli en l'honneur des bonnes grâces de Sa Majesté, Sadite Majesté fera mettre entre les mains de M. le Duc de Longueville, les lettres patentes de la charge de grand Maître de France, en faveur de M. le Duc d'Anghien, et les expéditions de la survivance de ladite charge, en faveur dudit Seigneur Prince en cas que ledit Seigneur Duc, son filz, vînt à décéder avant luy ; comme aussy les lettres patentes du gouvernement de Bourgogne et de Bresse, et du gouvernement du château de Dijon et de la ville de Saint-Jean-de-Laune, pour estre toutes les expéditions cy-dessus dites, remises par ledit Seigneur Duc de Longueville auxdits Seigneurs Prince et Duc d'Anghien, aussy tost et non auparavant que Sa Majesté Très-Chrestienne aura reçu advis certain que la Place d'Avenne, située entre Sambre et Meuse, ayt esté remise entre les mains et au pouvoir de Sadite Majesté et que la garnison Espagnolle soit sortie de la ville et citadelle de Juliers, pour demeurer libre de ladite garnison à M. le Duc de Neubourg, en la manière portée par l'article 88 du traité général. Et partant, le Plénipotentiaire de Sa Majesté Catholique oblige sadite Majesté et promet de sa part, que dès que le Seigneur Marquis de Caracène aura advis certain que lesdites expéditions ayant esté mises entre les mains dudit Seigneur Duc Longueville, avec ordre de Sa Majesté Très-Chrestienne de les remettre auxdits Seigneurs Prince de Condé et Duc d'Anghien, en la manière cy-dessus dite, ledit Marquis, cinq jours après avoir eu ledit advis, fera remettre ladite place d'Avenne entre les mains de Sa Majesté Très-Chrestienne, et tirera la garnison Espagnolle de la place et citadelle de Juliers pour demeurer, comme il est dit, libre audit Seigneur Duc de Neubourg. Comme pareillement le Plénipotentiaire de Sa Majesté Très-Chrestienne oblige Sadite Majesté et promet de sa part que le mesme jour de la remise d'Avenne et de la sortie de la garnison Espagnolle de Juliers, suivant l'advis qu'en aura donné ledit marquis de Caracène à M. de Turenne, ou à la personne qui sera destinée à cet effet par Sa Majesté Très-Chrestienne, ledit jour, Sadite Majesté Très-Chrestienne rendra à Sa Majesté Catholique les postes, villes, forts et chasteaux, que ses armes ont occupé dans le comté de Bourgogne.

8. Les différans qui sont entre le bourg d'Andaye, de la province de Guyenne, et la ville de Fontarabie, province de Guipuzcoa, n'ayant pu estre accommodez avant la signature du présent Traité de paix, qui n'a pas deu estre retardé ; il a esté convenu et accordé par cet article secret que les Seigneurs Maréchal duc de Grandmont et baron de Batteville, prendront cognoissance des causes desdits différens, et des raisons que chacune des parties a pour soustenir son prétendu droit. Taschant de les faire convenir à l'amiable. Et si cela ne se peur, prononceront de commun accord ce qui leur paroistra juste, touchant lesdits différens. Après quoy, ce que desdits Seigneurs Maréchal Duc et Baron de Batteville auront jugé, sera exécuté sans difficulté, soubz quelque prétexte que ce puisse estre.
Faict le septiesme novembre mil six cent cinquante-neuf. Texte de la Convention entre les Commissaires de France et d'Espagne,
en exécution du quarante-deuxième article du Traité des Pyrénées,
touchant les trente-trois villages de la Comté de Cerdagne qui doivent demeurer au Roi de France, conclue à Livia le 12 novembre 1660.

Nous Hyacinte Serroni, évêque d'Orange, Conseillet d'Estat de sa Majesté Tres-Chrestienne ;
et Don Michel de Caiba et de Vailgornera, Chevalier de l'Ordre de Saint Jacques, Conseiller de sa Majesté Catholique au Conseil Souverain des Royaumes d'Aragon ;
Commissaires Deputez par Leurs Majestez Tres-Chrestienne et Catholique, pour l'execution du dernier Article fait et signé par Messieurs les Plenipotentiaires de France et d'Esppagne, en l'Isle dite des Faisans, le 31. May passé de l'année presente 1660.

Depuis que nous nous sommes communiquez respectivement nos pouvoirs, et que nous nous en sommes donnez des copies, il y auroit eu diverses assemblées en Cerdagne tenuës au sujet dudit dernier article du Traitté des Pyrenées ; mais aprés avoir examiné toutes les raisons de part et d'autre, veu et reconnu tous lesdits Villages et leurs limites, nous avons resolu et arresté que les trente-trois Villages de Cerdagne qui doivent demeurer à sa Majesté Tres-Chrestienne, en vertu du susdit article, sont les suivans :
Carol pour deux, en y comprenant toute sa Vallée avec tous les lieux qu'elle renferme.
Enveig encor pour deux ; en y comprenant tous ses Costeaux et toutes ses Montagnes, et toute l'étenduë de sa Jurisdiction avec tous les lieux qui en dépendent.
Ur et Flori pour un. Villeneuve et Escaldas pour un.
Dorras, Augustrina, Targasone, Palmarie, Egat, Odello, Via, Bolquras, Vilar de Ovanza, Estavar, Bajanda, Sallagosa, Ro, Vedrinians, la Perxa, Ruer, Llo, Eyna, Saint Pere del Forcats pour dix neuf.
S. Leocadia et Llus pour un. Et, Planes pour deux.
Caldegas et Onzes pour un.
Navia, Oseja, Palau, Iz pour quatre.

Tous lesquels Villages avec leurs Jurisdictions, limites et dépendances, demeureront à sa Majesté Tres-Chrestienne. Et parce que le Territoire de Iz est de l'autre costé de la Riviere qu'on appelle Regur, et qui vient de Ur, Nous Commissaires deputez avons declaré et declarons, que quoi qu'à l'égard de tous les autres Villages de France et d'Espagne, la division s'en doive faire par leurs limites et Jurisdiction, neanmoins pour ce qui regarde le Village de Iz seulement, la separation de la France d'avec l'Espagne, se fera par ladite Riviere en suivant toujours son cours naturel jusques à ce qu'on rencontre le Territoire de Aye, qui appartiendra à l'Espagne ; de sorte que la moitié de ladite Riviere et la moitié du Pont appelé vulgairement de Livia sera à l'Espagne, c'est à sçavoir la moitié qui regarde Puyserda, et l'autre moitié appartiendra à la France, sçavoir celle qui regarde Livia ou le Col de la Perxa. Sans pretendre par cette division separer ledit Territoire dudit Village de Iz, en ce qui regarde le Domaine, la proprieté, les fruits, les pasturages, ny autre chose qui lui appartienne, cette separation ne se devant entendre que de la France et de l'Esapgne, et non du Domaine et de la proprieté particuliere dudit Territoire, qui demeurera toujours uni audit village de Iz.

Pour ce qui est de Livia et de son Bailliage, Nous Commissaires deputez declarons qu'il demeurera entierement à sa Majesté Catholique ; à condition qu'Elle ne pourra jamais fortifier ny Livia ny aucun autre lieu ou poste dudit Bailliage ou Territoire. Et le Commissaire d'Espagne s'oblige pour Sadite Majesté Catholique particulierement et expressement, à faire ratifier cet accord et convention ; sçavoir qu' on ne pourra fortifier Livia, ny aucun autre lieu ou poste dudit Bailliage et Territoire, et c'est seulement à cette condition que le Commissaire de France consent que Livia et son Bailliage demeurent à sa Majesté Catholique. Et parce que pour aller de Livia à Puyserda, ou de Puyserda à Livia, ou pour aller d'un des Villages qui sont à sa Majesté Tres-Chrestienne à l'un de ceux qui appartiennent à sa Majesté Catholique, il pourroit arriver qu'il faudroit passer par les limites de Livia ou de Puyserda, ou par les limites de quelques Villages de France. Nous Commissaires deputez declarons, que quelque genre de marchandises ou de denrées qui passeront par lesdites Limites allant par le chemin Royal de Livia à Puyserda ou de Puyserda à Livia, ou allant d'un Village d'Espagne, à un de ceux de France, ne payera aucun droit aux Officiers de France, ni à d'autres Doüaniers ou Fermiers, ou autres Receveurs quelconques, des droits des deux Royaumes ; Declarant en outre que lesdits chemins royaux et passages qu'on pourroit prendre pour aller de Livia à Puyserda, ou de Puyserda à Livia, ou pour aller d'un Village de France à l'un de ceux d'Espagne, seront libres aux sujets de l'un et de l'autre Royaume, sans que lesdits Sujets puissent estre respectivement inquietez dans lesdits passages par les Ministres des deux Royaumes pour quelque cause que ce puisse estre. N'entendant point que cette liberté de passage puisse servir à l'impunité des crimes qu'on pourroit commettre dans lesdits chemins et passages, d'autant que la capture et le chastiment des coupables appartiendra à ceux du Territoire desdits passages où les crimes auront esté commis.

Et afin qu'il conste de tout ce que dessus, et qu'on l'execute avec toute l'exactitude possible, Nous Commissaires deputez avons resolu qu'on fera deuc copies de cet Ecrit, l'une en François et l'autre en Espagnol ; que la copie en langue Françoise, signée de Nous Evesque d'Orange, et contresignée par nostre Secretaire, sera delivrée au Commissaire d'Espagne ; et que la copie faite en Espagnol, signée par le Commissaire d'Espagne, et contresignée par son secretaire, demeurera en nos mains.

Fait et conclu à Livia le douziéme jour du mois de Novembre de l'année 1660.
Signé. HYACINTE SERRONI, Evesque d'Otange. et don MIQUEL DE CALBA ET VALLGORNERA.

 
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